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11/07/1991 | FRANCE | N°89-12672

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-12672


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 511 et L. 525, devenus respectivement L. 512-1 et L. 521-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à obtenir le bénéfice des allocations familiales à compter du 1er octobre 1984 au titre de son neveu Belgacem Y..., né le 16 octobre 1969 et de sa cousine X..., née le 20 mars

1977, la cour d'appel a essentiellement relevé qu'elle ne justifiait pas de l'exis...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 511 et L. 525, devenus respectivement L. 512-1 et L. 521-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à obtenir le bénéfice des allocations familiales à compter du 1er octobre 1984 au titre de son neveu Belgacem Y..., né le 16 octobre 1969 et de sa cousine X..., née le 20 mars 1977, la cour d'appel a essentiellement relevé qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'un lien de droit entre elle-même et ces enfants, ni être tenue à leur égard d'une obligation alimentaire incombant au premier chef à leurs parents ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, quelle qu'ait pu être la situation juridique des intéressés, il n'était pas contesté que Mme X... assumait en fait la charge effective et permanente des deux enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-12672
Date de la décision : 11/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Conditions - Enfant à charge - Situation de fait - Prise en considération

Peut prétendre au bénéfice des allocations familiales, au sens des articles L. 511 et L. 525 devenus respectivement L. 512-1 et L. 521-2 du Code de la sécurité sociale, la personne qui assume la charge effective et permanente de deux enfants, quelle que soit la situation juridique des intéressés.


Références :

Code de la sécurité sociale L511, L525, devenus L512-1, L521-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 juillet 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-03-23 , Bulletin 1988, V, n° 201, p. 131 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1991, pourvoi n°89-12672, Bull. civ. 1991 V N° 368 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 368 p. 227

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocat :la SCP Riché et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12672
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