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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 511 et L. 525, devenus respectivement L. 512-1 et L. 521-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à obtenir le bénéfice des allocations familiales à compter du 1er octobre 1984 au titre de son neveu Belgacem Y..., né le 16 octobre 1969 et de sa cousine X..., née le 20 mars 1977, la cour d'appel a essentiellement relevé qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'un lien de droit entre elle-même et ces enfants, ni être tenue à leur égard d'une obligation alimentaire incombant au premier chef à leurs parents ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, quelle qu'ait pu être la situation juridique des intéressés, il n'était pas contesté que Mme X... assumait en fait la charge effective et permanente des deux enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble