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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil, 3 modifié de la loi du 12 juillet 1937 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires a réclamé à M. Jacques X..., notaire, qui avait conclu le 21 janvier 1986 avec son ancien clerc, M. Le Picard, une transaction réglant les conditions pécuniaires de son licenciement, des cotisations sur une partie de la somme globale allouée au salarié par cette transaction ; que, pour débouter la caisse de sa demande en paiement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, nonobstant les calculs effectués par la caisse, l'indemnité globale et forfaitaire de 120 000 francs convenue à titre transactionnel et destinée à prévenir une contestation judiciaire sur les conditions et les conséquences financières de la rupture du contrat de travail présente bien le caractère de dommages-intérêts compensant la perte de l'emploi et devant être exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
Attendu cependant, d'une part, qu'en principe sont considérés comme rémunérations soumises à cotisations les salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par leur employeur aux clercs et employés de notaires, sans exception ni réserve ; que, d'autre part, il résulte sans équivoque de la transaction précitée du 21 janvier 1986 que la somme forfaitaire de 120 000 francs versée à M. Le Picard comprenait, outre l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale du notariat, l'indemnité de préavis également prévue par cette convention et tous accessoires et rappels de salaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait tout en ayant relevé que le montant de 120 000 francs englobait des sommes qui par leur nature pouvaient être assimilées aux salaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a dénaturé les termes clairs et précis de la transaction, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée