| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1991, 91-82793
REJET du pourvoi formé par : - X... Marcel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 12 avril 1991, qui, dans une information ouverte contre lui du chef de recel de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 194 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marcel X..., inculpé de recel de vol aggravé, a, le 26 m
ars 1991, interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa dema...
REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 12 avril 1991, qui, dans une information ouverte contre lui du chef de recel de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 194 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marcel X..., inculpé de recel de vol aggravé, a, le 26 mars 1991, interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté et a demandé à comparaître personnellement ; que la chambre d'accusation a confirmé cette ordonnance par un arrêt en date du 12 avril 1991 ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué dans les délais légaux ; qu'en effet, aux termes de l'article 199, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, en cas de comparution personnelle-et sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que celle-ci a eu lieu en audience publique ou en chambre du conseil-, le délai maximum prévu au deuxième alinéa de l'article 194 du Code de procédure pénale est prolongé de 5 jours ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée d'après des considérations de droit et de fait, conformément aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Formation : Chambre criminelle Numéro d'arrêt : 91-82793 Date de la décision : 10/07/1991 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Criminelle
Analyses
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Comparution personnelle - Inculpé - Détention provisoire - Requête - Effet - Délai pour statuer - Prolongation - Audience publique ou en chambre du conseil - Absence d'influence
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Comparution personnelle de l'inculpé - Requête - Effet - Délai pour statuer - Prolongation - Audience publique ou en chambre du conseil - Absence d'influence
DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Comparution personnelle de l'inculpé - Requête - Effet - Délai pour statuer - Prolongation - Audience publique ou en chambre du conseil - Absence d'influence
Aux termes de l'article 199, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, en cas de comparution personnelle de l'inculpé, le délai maximum prévu à l'article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale est prolongé de 5 jours, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la chambre d'accusation siège en chambre du conseil ou en audience publique (1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.82793
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