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10/07/1991 | FRANCE | N°90-11426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 1991, 90-11426


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Vu l'avis donné aux avocats :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 1989), que Mlle Y..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location, à compter de 1962, à M. X..., a demandé la fixation de la valeur locative du local faisant l'objet du bail renouvelé une seconde fois à compter du 24 juin 1983, en invoquant l'acquisition, en vertu d'une clause d'accession stipulée dans chaque bail, des améliorations apportées aux lieux loués par le locataire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé

à 53 130 francs le montant annuel du loyer du bail renouvelé le 24 juin 1983, alors, selo...

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Vu l'avis donné aux avocats :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 1989), que Mlle Y..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location, à compter de 1962, à M. X..., a demandé la fixation de la valeur locative du local faisant l'objet du bail renouvelé une seconde fois à compter du 24 juin 1983, en invoquant l'acquisition, en vertu d'une clause d'accession stipulée dans chaque bail, des améliorations apportées aux lieux loués par le locataire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 53 130 francs le montant annuel du loyer du bail renouvelé le 24 juin 1983, alors, selon le moyen, 1°) que chaque contrat de bail étant autonome, les améliorations apportées par le preneur aux locaux et la participation du bailleur au coût de leur réalisation doivent être intervenues au cours du même contrat ; que dès lors, en prenant en considération un loyer fixé à compter de 1974, après avoir constaté que les travaux étaient antérieurs à cette date, la cour d'appel a violé l'article 23.3 du décret du 30 septembre 1953, relatif aux baux commerciaux ; 2°) qu'au surplus, en se bornant à déclarer que l'existence d'un loyer réduit se serait déduite de la stipulation d'un prix de 6 000 francs seulement (.. ), en raison des travaux exécutés par le preneur, sans avoir constaté, en fait, que ce loyer aurait été notablement inférieur à la valeur locative réelle de l'époque, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale, au regard de l'article 23.3 du décret du 30 septembre 1953 relatif aux baux commerciaux ;

Mais attendu que si, en application de l'article 23.3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, les améliorations apportées au cours du bail à renouveler ne peuvent être prises en considération pour une augmentation de cette valeur que si le bailleur en a assumé la charge, la cour d'appel, qui a relevé que les améliorations étaient intervenues pendant la période antérieure au premier renouvellement, survenu le 24 juin 1974, a exactement fixé le loyer sur la base de la valeur locative pour le renouvellement du 24 juin 1983, les effets de l'accession ayant été reportés au second renouvellement consécutif à la période où les améliorations avaient été réalisées ; que, par ces motifs substitués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-11426
Date de la décision : 10/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer

BAIL (règles générales) - Preneur - Améliorations faites par le preneur - Clause d'accession - Accession en fin de bail - Effets - Second renouvellement du bail

Les effets d'une clause d'accession stipulée dans un bail commercial sont reportés au second renouvellement consécutif à la période où les améliorations ont été réalisées. Fait dès lors une exacte application de l'article 23.3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel qui fixe le loyer sur la base de la valeur locative pour le second renouvellement du bail alors que les améliorations étaient intervenues pendant la période antérieure au premier renouvellement.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-3 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-06-28 , Bulletin 1989, III, n° 151, p. 82 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1991, pourvoi n°90-11426, Bull. civ. 1991 III N° 206 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 206 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11426
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