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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juillet 1987), que Mlle X... était, depuis 1981, administratrice de la société d'exploitation Fortex qui, à compter du 1er janvier 1983, a reçu en apport le fonds de commerce exploité par la société Denver nouvelle société Fortex dont l'intéressée était salariée depuis 1975 ; qu'à la suite de cet apport la société d'Exploitation Fortex a pris la dénomination de " société Denver nouvelle société Fortex " et Mlle X... a conservé sa double qualité jusqu'au 30 novembre 1984, date à laquelle, sous réserve de la validité de son contrat de travail, son licenciement lui a été notifié pour cause économique à la suite de la mise en règlement judiciaire, ultérieurement convertie en liquidation des biens, de la société Denver Nouvelle Société Fortex ;
Attendu que le syndic à la liquidation des biens de la société Denver nouvelle société Fortex reproche aux juges du fond d'avoir décidé que Mlle X... était liée à cette société par un contrat de travail cumulativement à son mandat d'administrateur, alors, d'une part, qu'ayant relevé que Mlle X... était administratrice de la société d'exploitation Fortex depuis 1981, que cette société avait reçu en 1983 en apport le fonds de commerce de la société Denver nouvelle société Fortex dont Mlle X... était salariée depuis 1975 et que celle-ci avait gardé après cette opération cette double qualité, la cour d'appel a par là même constaté que Mlle X... était devenue salariée de la société dont elle était antérieurement administratrice ; en retenant dès lors, à l'inverse, que Mlle X... était devenue administratrice de la société dont elle était salariée, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'article 107 de la loi du 24 juillet 1966 interdisant par des dispositions d'ordre public un administrateur d'une société, en fonction, d'en devenir salarié, dès lors que Mlle X... était administratrice en fonction de la société d'exploitation Fortex lors de l'apport à celle-ci du fonds de la société Denver nouvelle société Fortex (ancienne) dont elle était salariée, cet apport ne pouvait avoir pour effet de transférer à la société d'exploitation Fortex le contrat de travail dont bénéficiait Mlle X... auprès de la société Denver nouvelle société Fortex (ancienne), sauf à celle-ci à démissionner de ses fonctions d'administratrice de la société d'exploitation Fortex ; en retenant le contraire, sans constater que Mlle X... avait lors de l'apport démissionné de ses fonctions d'administratrice de la société d'exploitation Fortex, la cour d'appel a donc violé l'article 107 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que l'apport en société d'un fonds de commerce entraîne, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, reprise par la société des contrats de travail des salariés du fonds, lesquels conservent en conséquence leur ancienneté ; que, dès lors, après avoir relevé que le contrat de travail qui liait depuis 1975 Mlle X... à la société " Denver nouvelle société Fortex " avait été transmis à la " société d'exploitation Fortex " de sorte que ce contrat était antérieur de 2 ans au moins à sa nomination en 1981 comme administrateur de la " société d'exploitation Fortex ", devenue la " société Denver nouvelle société Fortex ", la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en application de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le cumul était possible entre le contrat de travail et le mandat d'administrateur ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi