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Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 janvier 1989), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Capette, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Dordogne (l'URSSAF) lui a fait signifier une contrainte à laquelle la société et M. X..., administrateur, ont fait opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en outre, la société Capette et l'administrateur ont demandé au tribunal de commerce, saisi de la procédure collective, de dire que l'URSSAF, dont la créance avait son origine antérieurement au jugement d'ouverture, devait déclarer sa créance conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que la société Capette et M. X... ès qualités font grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'incompétence du tribunal de commerce soulevée par l'URSSAF, et d'avoir déclaré compétent le tribunal des affaires de sécurité sociale, au motif que la discussion portait sur la détermination de la période de référence de la contrainte, sur la nature juridique de celle-ci, et sur l'incidence du visa apposé sur elle par un juge du tribunal de grande instance, alors, selon le pourvoi, d'une part, que jamais, dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF n'avait invoqué la nécessité d'apprécier la valeur juridique de la contrainte et l'incidence du fait que celle-ci avait été revêtue du visa d'un juge du tribunal de grande instance ; qu'ainsi en invoquant d'office ces moyens pour fonder sa décision, sans avoir auparavant recueilli les observations des parties, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé le principe du contradictoire résultant de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte des conclusions de la société Capette que la question en litige était de déterminer si la créance de cotisations, afférentes à des salaires dus au personnel pour la période du 1er au 25 septembre 1986 et donc antérieurement au jugement de redressement judiciaire mais dont le paiement n'avait été effectué qu'après ce jugement, était soumise à déclaration en application de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; que cette difficulté relève de l'application de ce texte et donc de la compétence du tribunal de commerce ayant ouvert la procédure collective et non de la législation et réglementation en matière de sécurité sociale ; qu'en se refusant à statuer au motif que la question supposait l'interprétation de dispositions relatives à la sécurité sociale, l'arrêt a violé les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 174 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale est seul compétent pour connaître du litige dans lequel il y a lieu, comme en l'espèce, de statuer, non sur le sort de la procédure de redressement judiciaire, mais sur celui des cotisations de sécurité sociale afférentes à des salaires, à l'effet de déterminer si une telle créance est née antérieurement ou postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués par le pourvoi, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée ; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi