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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 13 juillet 1989), que M. Jack X... s'est porté caution envers la Banque nationale de Paris (la banque) des obligations de la Société Vincent et fils (la société débitrice) à concurrence de la somme de 250 000 francs par un acte sous seing privé du 19 janvier 1976 ; que le cautionnement était contracté jusqu'au 31 janvier 1977, mais que, par lettre adressée chaque année à la banque, M. X... a déclaré qu'il renouvelait la convention initiale pour une année, et ce, finalement, jusqu'au 31 janvier 1984 ; que, le 11 janvier de la même année, le règlement judiciaire de la société débitrice a été prononcé ; que la banque a alors demandé à M. X... de lui payer les sommes dont la société lui était redevable, puis l'a assigné à cette fin ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'engagement que souscrit la caution doit comporter, à peine de nullité, sa signature ainsi que la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; que cette exigence ayant pour but la protection du consentement de la caution, elle doit être respectée non seulement dans l'acte de cautionnement lui-même, mais dans tout acte ultérieur destiné à en proroger les effets ; qu'en déclarant valable l'acte de renouvellement signé par lui en 1983, aux motifs que cet acte se référait expressément à l'acte initial de caution signé en 1976, et qu'il avait ainsi une parfaite connaissance de la nature et de la portée de son engagement dont il entendait proroger les effets pour une année, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil un acte de cautionnement ne comportant aucune mention manuscrite autre que la signature de celui qui s'engage ; qu'en reconnaissant force probante à l'acte de renouvellement portant sa seule signature, lequel ne pouvait valoir que comme simple commencement de preuve par écrit, et devait dès lors être complété par des éléments extrinsèques à l'acte lui-même ou à celui du 16 janvier 1976 dont il avait précisément pour but de proroger les effets, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 1347 du Code civil ; alors, en outre, que dans sa lettre adressée à la BNP le 10 février 1984, M. X... se bornait à accuser réception de la lettre de la banque du 26 janvier 1984 concernant sa production au passif de la société X... et Fils, et déclarait seulement, s'agissant du cautionnement litigieux, que " compte tenu de l'insolvabilité de ma caution, je pense que la réunion avec le syndic sera nécessaire pour dégager une entente amiable sur ces divers points, ma caution étant limitée à 250 000 francs " ; que cette lettre qui se bornait à faire état de l'existence de l'engagement de M. X... à l'égard de la banque ne valait aucunement reconnaissance par ce dernier du bien fondé de cette obligation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel l'a dénaturé et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse la simple reconnaissance par le débiteur du
bien fondé d'une obligation ne peut valoir renonciation de ce dernier à se prévaloir ultérieurement de la nullité dont elle est entachée ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 1315, 1338 et 2221 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'appréciation de la portée d'un écrit, sans altération de son texte, n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ;
Attendu, en second lieu, que les règles énoncées à l'article 1326 du Code civil, sont des règles de preuve qui ont pour finalité la protection de la caution ; qu'ayant retenu que l'acte de cautionnement du 19 janvier 1976 comportait la mention écrite de la main de M. X..., en toutes lettres, de la somme " en principal et des accessoires à hauteur desquels il assurait sa garantie ", et que les lettres annuelles se référaient expressément à cet acte initial, la cour d'appel a justement déduit de ses constatations que le signataire de cet écrit avait une parfaite connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement dont il entendait proroger les effets pour une durée limitée à une année ;
Qu'il s'ensuit que, mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en ses trois autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi