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09/07/1991 | FRANCE | N°89-18254

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 1991, 89-18254


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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 juin 1989), qu'après avoir été condamné à verser une certaine somme à la société Diebold computer leasing (société Diebold), au titre des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, M. X... a été mis en redressement judiciaire ; que le juge-commissaire n'ayant pas répondu à la requête de la société Diebold tendant à la restitution du matériel loué, cette société, sans user de la faculté prévue à l'article 25, alinéa 2, du décret du 27 décembre 198

5, a porté sa demande devant le juge des référés qui l'a rejetée en renvoyant les parties à se...

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 juin 1989), qu'après avoir été condamné à verser une certaine somme à la société Diebold computer leasing (société Diebold), au titre des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, M. X... a été mis en redressement judiciaire ; que le juge-commissaire n'ayant pas répondu à la requête de la société Diebold tendant à la restitution du matériel loué, cette société, sans user de la faculté prévue à l'article 25, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, a porté sa demande devant le juge des référés qui l'a rejetée en renvoyant les parties à se pourvoir ;

Attendu que la société Diebold fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune contestation n'avait été soulevée par les défendeurs à l'action en restitution sur des " questions relatives " au contrat de crédit-bail, à sa résiliation, au matériel objet de ce contrat, la demanderesse faisant valoir en outre dans ses écritures non contestées qu'elle avait obtenu à ce titre un jugement de condamnation à l'encontre des défendeurs et que le matériel litigieux avait fait l'objet d'un procès-verbal d'appréhension antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que le droit de propriété de la société Diebold sur ce matériel n'est pas mis en cause, énonce néanmoins que lesdites " questions " constituent des difficultés sérieuses qui ne peuvent être réglées par le juge des référés, a ainsi violé l'article 872 du nouveau Code de procédure civile par fausse application et l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 par refus d'application ; alors, d'autre part, qu'en retenant, pour refuser d'ordonner la restitution du bien mobilier crédit-baillé, que la restitution du matériel à la demanderesse qui dispose de sûretés suffisantes condamnerait l'entreprise débitrice, la cour d'appel a ajouté aux conditions légales une distinction restrictive qu'elles ne comportaient pas ; qu'elle a ainsi derechef violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 par refus d'application ; et alors, enfin, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de la société Diebold faisant valoir qu'elle entendait exercer une demande en restitution à l'encontre de M. X... en sa qualité de gardien de matériel, en vertu d'un procès-verbal d'appréhension antérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 173-2° de la loi du 25 janvier 1985, et 25, alinéas 1 et 2, du décret du 27 décembre 1985 que, si elle n'a été soumise directement au tribunal de la procédure collective, qui peut aussi se saisir d'office ou être saisi à la demande d'une partie lorsque le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, la revendication des meubles, dans les cas où elle peut s'exercer, ressortit à la compétence exclusive du juge-commissaire, le juge des référés étant, dès lors, incompétent pour en connaître ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux, pour partie erronés et pour partie inopérants, de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18254
Date de la décision : 09/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge-commissaire - Compétence - Action en revendication - Absence de saisine du Tribunal - Exclusivité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Exercice - Saisine du Tribunal - Absence - Juge-commissaire - Compétence exclusive

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Exercice - Référé - Compétence (non)

REFERE - Compétence - Applications diverses - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication (non)

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Référé - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication (non)

Il résulte de la combinaison des articles 173-2° de la loi du 25 janvier 1985 et 25, alinéas 1 et 2, du décret du 27 décembre 1985 que, si elle n'a été soumise directement au tribunal de la procédure collective qui peut aussi se saisir d'office ou être saisi à la demande d'une partie lorsque le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, la revendication des meubles, dans les cas où elle peut s'exercer, ressortit à la compétence exclusive du juge-commissaire, le juge des référés étant dès lors incompétent pour en connaître.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 25 al. 1, 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 173-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 09 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-12-08 , Bulletin 1987, IV, n° 267, p. 200 (cassation) ; Chambre commerciale, 1990-07-10 , Bulletin 1990, IV, n° 205, p. 141 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1991, pourvoi n°89-18254, Bull. civ. 1991 IV N° 252 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 252 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18254
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