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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 juin 1989), qu'après avoir été condamné à verser une certaine somme à la société Diebold computer leasing (société Diebold), au titre des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, M. X... a été mis en redressement judiciaire ; que le juge-commissaire n'ayant pas répondu à la requête de la société Diebold tendant à la restitution du matériel loué, cette société, sans user de la faculté prévue à l'article 25, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, a porté sa demande devant le juge des référés qui l'a rejetée en renvoyant les parties à se pourvoir ;
Attendu que la société Diebold fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune contestation n'avait été soulevée par les défendeurs à l'action en restitution sur des " questions relatives " au contrat de crédit-bail, à sa résiliation, au matériel objet de ce contrat, la demanderesse faisant valoir en outre dans ses écritures non contestées qu'elle avait obtenu à ce titre un jugement de condamnation à l'encontre des défendeurs et que le matériel litigieux avait fait l'objet d'un procès-verbal d'appréhension antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que le droit de propriété de la société Diebold sur ce matériel n'est pas mis en cause, énonce néanmoins que lesdites " questions " constituent des difficultés sérieuses qui ne peuvent être réglées par le juge des référés, a ainsi violé l'article 872 du nouveau Code de procédure civile par fausse application et l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 par refus d'application ; alors, d'autre part, qu'en retenant, pour refuser d'ordonner la restitution du bien mobilier crédit-baillé, que la restitution du matériel à la demanderesse qui dispose de sûretés suffisantes condamnerait l'entreprise débitrice, la cour d'appel a ajouté aux conditions légales une distinction restrictive qu'elles ne comportaient pas ; qu'elle a ainsi derechef violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 par refus d'application ; et alors, enfin, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de la société Diebold faisant valoir qu'elle entendait exercer une demande en restitution à l'encontre de M. X... en sa qualité de gardien de matériel, en vertu d'un procès-verbal d'appréhension antérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 173-2° de la loi du 25 janvier 1985, et 25, alinéas 1 et 2, du décret du 27 décembre 1985 que, si elle n'a été soumise directement au tribunal de la procédure collective, qui peut aussi se saisir d'office ou être saisi à la demande d'une partie lorsque le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, la revendication des meubles, dans les cas où elle peut s'exercer, ressortit à la compétence exclusive du juge-commissaire, le juge des référés étant, dès lors, incompétent pour en connaître ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux, pour partie erronés et pour partie inopérants, de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi