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Attendant que statuant sur des difficultés opposant M. X... et Mme Z..., épouse en secondes noces de M. Y..., au sujet de la liquidation après divorce, de leur communauté conjugale, l'arrêt confirmatif attaqué a, d'une part, décidé qu'une récompense était due à Mme Z..., avec intérêts à compter du jour de la dissolution, pour le remboursement d'un emprunt que la communauté avait contracté pour l'acquisition de meubles et, d'autre part, évalué à 71 300 francs un fonds artisanal de menuiserie, en vue du calcul du montant de la récompense due par M. X... à la communauté, en raison de l'implantation de ce fonds sur un terrain lui étant propre ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Vu les articles 1469 et 815-13 du Code civil ensemble l'article 1473 du même Code ;
Attendu que la cour d'appel, a constaté le remboursement effectué, par Mme Z... - Y..., d'une somme de 9 756,26 francs pour un emprunt contracté en vue de l'acquisition de meubles communs ; qu'elle a estimé que ce règlement devait être pris en compte pour la détermination de la récompense due par la communauté à l'intéressée, bien qu'il fut postérieur à l'assignation en divorce du 6 janvier 1977, motif pris de l'antériorité de la cause de la dette, et de l'octroi du crédit y afférent ; qu'elle a décidé que cette récompense porterait intérêt au taux légal, à compter du jour de la dissolution de la communauté en application des dispositions de l'article 1473 du Code civil ;
Attendu cependant qu'il résulte des textes susvisés que le remboursement opéré par un époux, postérieurement à la dissolution du mariage, d'emprunts contractés pendant le mariage pour l'acquisition de biens communs, donne lieu non pas à une récompense calculée par application de l'article 1469 du Code civil, mais à une indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du même Code ; que ne sont pas applicables à cette indemnité les dispositions du troisième texte qui concernent exclusivement les intérêts produits de plein droit par les récompenses dues par la communauté ou à la communauté ;
Attendu que dès lors en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé ces textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à la charge de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Z... - Y..., une récompense de 9 756,26 francs au profit de cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la dissolution de cette communauté, l'arrêt rendu le 22 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers