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Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, 27 janvier 1989) d'avoir dit que Mme X..., associée non majoritaire d'une société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, n'était pas tenue au paiement des cotisations personnelles d'allocations familiales, alors que les associés de société à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont, en principe, assujettis obligatoirement à l'inscription à l'URSSAF au titre des travailleurs indépendants, sauf dans le cas où ils exercent une activité rémunérée au sein de l'entreprise ou si la partie du capital qu'ils détiennent ne les met pas à même de leur confier la maîtrise de la gestion de l'entreprise, de sorte qu'en refusant de reconnaître la qualité d'assujetti obligatoire à un associé possédant 50 % des parts d'une société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et rémunéré au même titre que l'associé-gérant, les juges du fait ont violé les dispositions de l'article 52 de la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980, ainsi que celles des articles L. 311-2, L. 311-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, contrairement à l'assertion du moyen, les associés non gérants d'une société à responsabilité limitée qui n'exercent aucune activité dans la société ne sont, quelle que soit l'option fiscale effectuée, assujettis à aucun régime de protection sociale, sauf s'ils ont en fait la maîtrise de la société ; d'où il suit que le Tribunal, qui constate que Mme X... n'exerçait aucune activité dans la société et ne disposait pas de pouvoirs lui en conférant la maîtrise, a par là même justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi