La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1991 | FRANCE | N°89-13436

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1991, 89-13436


.

Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, 27 janvier 1989) d'avoir dit que Mme X..., associée non majoritaire d'une société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, n'était pas tenue au paiement des cotisations personnelles d'allocations familiales, alors que les associés de société à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont, en principe, assujettis obligatoirement à l'inscr

iption à l'URSSAF au titre des travailleurs indépendants, sauf dans le cas où ils exer...

.

Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, 27 janvier 1989) d'avoir dit que Mme X..., associée non majoritaire d'une société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, n'était pas tenue au paiement des cotisations personnelles d'allocations familiales, alors que les associés de société à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont, en principe, assujettis obligatoirement à l'inscription à l'URSSAF au titre des travailleurs indépendants, sauf dans le cas où ils exercent une activité rémunérée au sein de l'entreprise ou si la partie du capital qu'ils détiennent ne les met pas à même de leur confier la maîtrise de la gestion de l'entreprise, de sorte qu'en refusant de reconnaître la qualité d'assujetti obligatoire à un associé possédant 50 % des parts d'une société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et rémunéré au même titre que l'associé-gérant, les juges du fait ont violé les dispositions de l'article 52 de la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980, ainsi que celles des articles L. 311-2, L. 311-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, contrairement à l'assertion du moyen, les associés non gérants d'une société à responsabilité limitée qui n'exercent aucune activité dans la société ne sont, quelle que soit l'option fiscale effectuée, assujettis à aucun régime de protection sociale, sauf s'ils ont en fait la maîtrise de la société ; d'où il suit que le Tribunal, qui constate que Mme X... n'exerçait aucune activité dans la société et ne disposait pas de pouvoirs lui en conférant la maîtrise, a par là même justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-13436
Date de la décision : 04/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Assujettis - Employeurs et travailleurs indépendants - Société à responsabilité limitée - Associé - Société ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Société à responsabilité limitée - Associé - Société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Régime fiscal - Option - Option en faveur du régime des sociétés de personnes - Effet

Les associés non gérants d'une société à responsabilité limitée qui n'exercent aucune activité dans la société ne sont, quelle que soit l'option effectuée en faveur du régime fiscal des sociétés de personnes, assujettis à aucun régime de protection sociale, sauf s'ils ont en fait la maîtrise de la société.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, 27 janvier 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1965-01-13 , Bulletin 1965, II, n° 35, p. 23 (rejet) ; Chambre sociale, 1970-05-27 , Bulletin 1970, V, n° 363, p. 295 (rejet et cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1991, pourvoi n°89-13436, Bull. civ. 1991 V N° 346 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 346 p. 214

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocat :M. Henry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.13436
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award