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Sur le moyen unique :
Vu l'article 153-3 (2°) du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 devenu l'article R. 242-15 (2°) du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, sont dispensés du versement de la cotisation d'allocations familiales les travailleurs indépendants qui ont assumé la charge d'au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de 14 ans et qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans, étant considéré comme ayant élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de 14 ans le travailleur indépendant qui justifie avoir assumé pendant au moins 9 années avant leur quatorzième anniversaire la charge de chacun des enfants ; qu'au sens de ce texte, tout parent qui contribue pécuniairement de manière régulière à l'entretien d'un enfant, même si celui-ci ne vit pas à son foyer, en assume la charge ;
Attendu que M. Pierre X..., ayant atteint l'âge de 65 ans, a demandé à être dispensé à partir du 1er juillet 1980 de la cotisation personnelle d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants en faisant valoir qu'il avait assumé la charge de quatre enfants jusqu'à leur quatorzième anniversaire ; que, pour rejeter cette demande, le jugement attaqué énonce essentiellement que le débiteur d'une pension alimentaire ne peut être considéré comme ayant eu la charge effective, permanente et totale de l'enfant à l'entretien duquel est destinée la pension, que le versement par l'intéressé d'une pension alimentaire, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation du 15 octobre 1958, en faveur des trois filles issues de son premier mariage, ne saurait être retenu et que les attestations produites faisant uniquement état de " l'aide morale et matérielle " qu'il a apportée depuis 1964 à l'enfant de sa seconde union ne sont pas de nature à établir qu'il en a assumé la charge effective, permanente et totale ;
Qu'en statuant ainsi alors que s'il faut avoir assumé pendant au moins 9 années avant leur quatorzième anniversaire la charge effective et permanente de quatre enfants pour entrer dans les prévisions du texte susvisé, celui-ci n'exige pas que cette charge ait été assumée en totalité par le demandeur de la dispense, le Tribunal, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, en a fait une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny