REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1990, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 93 et 1741 du Code général des impôts, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu un contribuable dans les liens de la prévention pour fraude fiscale et l'a, en répression, condamné à 4 mois de prison avec sursis, à une amende de 40 000 francs et à diverses publications et affichages ;
" aux motifs propres et adoptés qu'il est constant et non contesté qu'il existait, entre les honoraires réellement perçus par le prévenu et ceux figurant sur les relevés du système national inter-régimes de la Sécurité sociale (SNIR) sur lesquels il se fondait pour établir ses déclarations, une différence en faveur des premiers chiffrés à 93 000 francs environ en 1983, 277 000 francs environ en 1984 et 141 740 francs environ en 1985 ; qu'Alain X... connaissant très précisément par les divers relevés des centres de thalassothérapie où il exerçait son art quelles étaient ses recettes réelles, rien ne l'autorisait à se fonder pour ses déclarations sur les relevés SNIR qui faisaient apparaître des sommes sensiblement moins élevées ; que l'article 93 du Code général des impôts relatif au bénéfice des professions non commerciales implique que doivent être déclarées toutes les recettes effectivement perçues par le contribuable au cours de l'année d'imposition ; que la circulaire ministérielle du 7 janvier 1972 n'institue à cet égard qu'un simple allégement comptable n'ayant aucune incidence sur les obligations déclaratives ; que le prévenu reconnaît au surplus qu'il savait que les relevés SNIR ne récapitulaient pas le montant total de ses honoraires notamment du fait que certains patients ne demandaient pas le remboursement des prestations à leur organisme social ; qu'en conséquence Alain X..., en ne déclarant que le plus faible du montant des recettes qui lui étaient communiquées, a bien sciemment commis les faits qui lui sont reprochés en sorte qu'il importe de confirmer la décision entreprise, tant sur la déclaration de culpabilité que sur les peines principales prononcées à son encontre, et que l'arrêt sera affiché et publié selon les prévisions de l'article 1741 du Code général des impôts ;
" alors que, d'une part, en dispensant les médecins conventionnés du secteur I de tenir un livre-journal de leurs recettes lorsqu'ils mentionnent celles-ci sur les fiches de sécurité sociale, l'instruction du 7 février 1972 ainsi qu'en a jugé à bon droit le Conseil d'Etat équivaut à autoriser lesdits médecins à ne mentionner sur leur déclaration annuelle que des recettes figurant sur les relevés qu'ils ont reçus des organismes de Sécurité sociale à la date de souscription desdites déclarations ; qu'en décidant le contraire pour écarter la démonstration du contribuable et le retenir dans les liens de la prévention, la Cour viole les textes cités au moyen ;
" et alors que, d'autre part, la Cour ne relève à aucun moment, malgré les dénégations du contribuable quant à ce, qu'il ait perçu des honoraires en dehors du système conventionnel s'imposant à lui eu égard aux termes du contrat le liant aux centres de thalassothérapie ; qu'en l'état des motifs précités, la Cour de Cassation n'est pas à même d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision déférée à sa censure " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, pour écarter les conclusions dont ils étaient saisis et déclarer Alain X..., médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle, coupable de fraude à l'impôt sur le revenu, les juges constatent que ce praticien n'a mentionné sur ses déclarations fiscales, comme représentant le montant de ses honoraires, que le chiffre communiqué par le SNIR alors que le total de ses recettes, résultant des relevés des centres de thalassothérapie où il exerce son art, était bien supérieur ;
Qu'ils énoncent que l'article 93 du Code général des impôts, relatif aux bénéfices des professions non commerciales, implique que doivent être déclarées toutes les recettes effectivement perçues par le contribuable, et que la circulaire ministérielle du 7 février 1972 n'institue qu'un simple allégement comptable n'ayant aucune incidence sur les obligations déclaratives ; qu'ils relèvent que le prévenu savait que le chiffre indiqué par le SNIR ne récapitulait pas la totalité de ses honoraires du fait que certains patients ne demandaient pas le remboursement des prestations à leur organisme social ; qu'ils soulignent que les minorations sont, par leur importance, révélatrices d'un comportement frauduleux ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée, sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen, qui invoque à tort, et par une interprétation inexacte, la jurisprudence administrative, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.