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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 octobre 1988), qu'une Association syndicale libre Centre Halles (ASLCH), ayant compétence en matière de sécurité, a été constituée, en exécution d'un cahier des charges, entre les propriétaires des biens compris dans une opération d'urbanisme ; que les assemblées générales de l'association ont, à la majorité statutaire, réparti, conformément aux stipulations de l'article 20 des statuts, les dépenses afférentes au service de sécurité, suivant la surface pondérée des locaux ; que l'Administration ayant imposé à un immeuble en copropriété, situé dans le périmètre de l'association, un service de sécurité limité par rapport aux immeubles à usage commercial ou recevant du public, l'association syndicale a fait assigner le syndicat des copropriétaires en paiement de sa contribution aux charges de sécurité ;
Attendu que, pour déclarer les décisions des assemblées générales de l'association syndicale inopposables au syndicat des copropriétaires, en attendant de déterminer le mode de répartition des dépenses, l'arrêt retient que la nature des dépenses, contreparties de prestations d'importance très variable selon les utilisateurs, implique une répartition des charges différente de celle prévue par l'article 20 des statuts de l'ASLCH, cette répartition n'étant adaptée qu'aux services communs devant lesquels les adhérents sont égaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte d'association, éventuellement modifié par l'assemblée générale, détermine seul les voies et moyens pour subvenir à la dépense d'une association syndicale libre, et qu'il n'appartient pas au juge d'imposer un nouveau mode de répartition des charges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que le syndicat des copropriétaires était soumis aux prescriptions des avis de la commission consultative départementale de la protection civile des 23 mars 1978 et 7 janvier 1981, rendus exécutoires par décision du maire en date du 25 juin 1981, l'arrêt rendu le 12 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz