| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1991, 91-82997
CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1991 qui, pour tentative de vol aggravé, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, a décerné contre lui mandat de dépôt et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 58 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale : Vu lesdits article
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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1991 qui, pour tentative de vol aggravé, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, a décerné contre lui mandat de dépôt et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 58 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ;
Attendu que si, pour faire application au prévenu des dispositions de l'article 58 du Code pénal, l'arrêt attaqué énonce que Didier X... était " en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné... une première fois... à 1 année d'emprisonnement le 23 décembre 1985 pour vol simple... et une seconde fois le 7 septembre 1987 à 8 mois de la même peine pour vol à l'aide d'une escalade et vol simple..., il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le prévenu, qui n'était pas assisté d'un conseil, ait été mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante, laquelle n'était pas visée à la prévention " ;
Attendu, il est vrai, que Didier X... n'a été condamné qu'à 2 ans d'emprisonnement, peine inférieure au maximum fixé par l'article 382 du Code pénal ; que toutefois la constatation de l'état de récidive, non soumise au débat contradictoire, a exercé une influence sur l'application de la peine et a ainsi préjudicié au demandeur ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 21 mars 1991 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nature et cause de la prévention - Circonstances aggravantes - Information du prévenu d'une manière détaillée
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de l'accusé à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation - Juridictions correctionnelles - Portée
DROITS DE LA DEFENSE - Circonstances aggravantes - Information du prévenu d'une manière détaillée - Nécessité
Tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit, par suite, être mis en demeure de se défendre, tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont reprochés, que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge.
Il en est ainsi de l'état de récidive, non visé à la prévention, mais retenu par la cour d'appel pour aggraver la peine (1).
Références :
Code pénal 58 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 08 novembre 1950 art. 6
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.82997
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