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28/06/1991 | FRANCE | N°89-85098

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1991, 89-85098


REJET du pourvoi formé par :
- le Groupement français d'assurances (GFA), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 1989 qui, dans une procédure suivie contre Hervé X... du chef de blessures involontaires, a déclaré cette compagnie d'assurances tenue à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 418 et suivants du Code de procédure pénale, 1134 et 1384 du Code civil, L. 124-1 du Code des assurances

:
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le Groupement français d'assuranc...

REJET du pourvoi formé par :
- le Groupement français d'assurances (GFA), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 1989 qui, dans une procédure suivie contre Hervé X... du chef de blessures involontaires, a déclaré cette compagnie d'assurances tenue à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 418 et suivants du Code de procédure pénale, 1134 et 1384 du Code civil, L. 124-1 du Code des assurances :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le Groupement français d'assurances tenu solidairement avec le docteur X... des condamnations civiles prononcées à l'encontre de ce dernier au profit de Mme Y... ;
" au motif que le contrat d'assurance dont il était titulaire et qu'il avait résilié, couvrait les sinistres survenus avant le 1er mai 1986 et que la plainte contre X déposée par la victime en septembre 1985 constituait une réclamation ouvrant droit à garantie, encore bien que le docteur X..., qui en ignorait l'existence, n'ait pu formuler sa déclaration à son assureur dans le délai de 5 jours contractuellement prévu ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 124-1 du Code des assurances que l'assureur n'est tenu que si une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé ; que cette réclamation constitue le sinistre garanti et oblige l'assuré à le déclarer à l'assureur dans le délai de 5 jours ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le tiers lésé a déposé, alors que le contrat était encore en cours, une plainte contre X et que cette plainte est demeurée ignorée de l'assuré, qui n'a pu déclarer le sinistre, que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article L. 124-1 susvisé, déclarer acquise la garantie, dès lors qu'aucune réclamation n'avait été, conformément à ces dispositions, faite à l'assuré pendant la période d'application du contrat et qu'aucune déclaration à l'assureur n'avait pu être régulièrement formulée " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur X... sur la personne de Claudette Z..., une compresse a été oubliée dans le corps de la patiente, qui a été atteinte de troubles graves ; que, le 11 septembre 1985, l'opérée a porté plainte avec constitution de partie civile contre X... du chef de blessures involontaires ; que les experts désignés par le juge d'instruction ont convoqué le 10 décembre 1986 le docteur X..., qui a aussitôt déclaré le sinistre au GFA, auprès duquel il avait souscrit un contrat d'assurance de responsabilité qui avait été résilié le 1er mai 1985, mais dont une clause prolongeait la garantie jusqu'au 1er mai 1986 à l'égard des réclamations se rapportant à des faits dommageables survenus pendant la période de validité du contrat ;
Attendu que, sur les poursuites exercées contre le docteur X... pour blessures involontaires, le GFA, mis en cause par le prévenu, a opposé une exception de non-garantie en faisant valoir que la plainte contre X, portée en septembre 1985, ne constituait pas une " réclamation judiciaire faite à l'assuré par le tiers lésé ", au sens de l'article L. 124-1 du Code des assurances ; que l'assureur a ajouté que la déclaration de sinistre faite par le docteur X... en décembre 1986 était tardive ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges retiennent que la plainte avec constitution de partie civile, bien que portée contre personne non dénommée, n'en constituait pas moins une réclamation judiciaire au sens du texte précité dès lors que, si la plaignante, par une prudence louable à ce stade de la procédure, ne désignait pas formellement le prévenu comme étant l'auteur de son préjudice, elle exposait la chronologie de ses hospitalisations à la suite de l'intervention pratiquée par le docteur X... et exprimait l'opinion que les troubles dont elle souffrait étaient la conséquence de cette intervention ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et en l'absence de toute précision contenue dans l'article L 124-1 du Code des assurances sur les formes ou modalités que doit revêtir la réclamation judiciaire prévue par ce texte, la cour d'appel-devant laquelle, au demeurant, l'exception était irrecevable en application de l'article 385-1 du Code de procédure pénale en tant qu'elle se fondait sur une déchéance non opposable à la victime-n'a pas encouru les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85098
Date de la décision : 28/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Assurance de responsabilité - Réclamation judiciaire - Définition

Une plainte avec constitution de partie civile contre X peut constituer une réclamation judiciaire faite à l'assuré par le tiers lésé, au sens de l'article L. 124-1 du Code des assurances, dès lors que celui-ci est cité dans la plainte.


Références :

Code des assurances L124-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre correctionnelle), 03 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1991, pourvoi n°89-85098, Bull. crim. criminel 1991 N° 286 p. 729
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 286 p. 729

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.85098
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