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Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse nationale d'assurance vieillesse de la boulangerie et de la pâtisserie a délivré contraintes à M. X..., gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée " Au 140 " en vue d'obtenir paiement de cotisations d'assurance vieillesse du deuxième semestre 1986 et de l'année 1987 ;
Attendu que l'intéressé fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 22 novembre 1988) de l'avoir débouté de ses oppositions alors qu'il résulte de l'article D. 633-2 du Code de la sécurité sociale que l'assiette de la cotisation d'assurance vieillesse a pour limite les revenus de l'année précédente, tels qu'ils sont retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, en sorte que lorsqu'il n'existe aucun revenu pour l'année de référence, ce qui était le cas pour M. X..., aucune cotisation n'est due ;
Mais attendu qu'en qualité de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée, M. X... était, par application de l'article D. 632-1 du même Code, obligatoirement affilié au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ; d'où il suit que le Tribunal a estimé, à bon droit, qu'en vertu des dispositions de l'article D. 633-2, alinéa 2, il était tenu, même en l'absence de revenus professionnels, au paiement des cotisations calculées sur les bases forfaitaires minimales qui lui étaient réclamées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi