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27/06/1991 | FRANCE | N°89-12605

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-12605


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Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse nationale d'assurance vieillesse de la boulangerie et de la pâtisserie a délivré contraintes à M. X..., gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée " Au 140 " en vue d'obtenir paiement de cotisations d'assurance vieillesse du deuxième semestre 1986 et de l'année 1987 ;

Attendu que l'intéressé fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 22 novembre 1988) de l'avoir débouté de ses oppositions alors qu'il résulte de l'article D. 633-2 du Code de la séc

urité sociale que l'assiette de la cotisation d'assurance vieillesse a pour limite les r...

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Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse nationale d'assurance vieillesse de la boulangerie et de la pâtisserie a délivré contraintes à M. X..., gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée " Au 140 " en vue d'obtenir paiement de cotisations d'assurance vieillesse du deuxième semestre 1986 et de l'année 1987 ;

Attendu que l'intéressé fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 22 novembre 1988) de l'avoir débouté de ses oppositions alors qu'il résulte de l'article D. 633-2 du Code de la sécurité sociale que l'assiette de la cotisation d'assurance vieillesse a pour limite les revenus de l'année précédente, tels qu'ils sont retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, en sorte que lorsqu'il n'existe aucun revenu pour l'année de référence, ce qui était le cas pour M. X..., aucune cotisation n'est due ;

Mais attendu qu'en qualité de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée, M. X... était, par application de l'article D. 632-1 du même Code, obligatoirement affilié au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ; d'où il suit que le Tribunal a estimé, à bon droit, qu'en vertu des dispositions de l'article D. 633-2, alinéa 2, il était tenu, même en l'absence de revenus professionnels, au paiement des cotisations calculées sur les bases forfaitaires minimales qui lui étaient réclamées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-12605
Date de la décision : 27/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Assujettis - Société à responsabilité limitée - Gérant majoritaire - Absence de revenus professionnels - Portée

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Sécurité sociale - Allocation vieillesse des non-salariés - Assujettissement - Gérant majoritaire

Un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée est, par application de l'article D. 632-1 du Code de la sécurité sociale, obligatoirement affilié au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. Par suite, c'est à bon droit qu'un Tribunal estime, qu'en vertu des dispositions de l'article D. 633-2, alinéa 2, du même Code, il est tenu, même en l'absence de revenus professionnels, au paiement des cotisations calculées sur les bases forfaitaires minimales prévues par ce texte.


Références :

Code de la sécurité sociale D632-1, D633-2 al. 2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 22 novembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-01-13 , Bulletin 1988, V, n° 32, p. 20 (cassation) ; Chambre sociale, 1989-01-25 , Bulletin 1989, V, n° 69, p. 41 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 1991, pourvoi n°89-12605, Bull. civ. 1991 V N° 335 p. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 335 p. 206

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12605
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