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26/06/1991 | FRANCE | N°90-85924

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 1991, 90-85924


ANNULATION sans renvoi sur la demande formé par :
- le Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
et tendant à la révision du jugement rendu le 23 juin 1988 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion, qui a déclaré X... coupable d'insoumission en temps de paix et l'a dispensé de peine.
LA COUR,
Vu la décision, en date du 15 juin 1990, de la Commission de révision des condamnations pénales saisissant la Cour de Révision ;
Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale, et notamment son article 622.4° ;
Vu la convocation régulièrement adre

ssée à X... ;
Attendu que le dossier est en état ;
Attendu que X..., né le 1er oct...

ANNULATION sans renvoi sur la demande formé par :
- le Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
et tendant à la révision du jugement rendu le 23 juin 1988 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion, qui a déclaré X... coupable d'insoumission en temps de paix et l'a dispensé de peine.
LA COUR,
Vu la décision, en date du 15 juin 1990, de la Commission de révision des condamnations pénales saisissant la Cour de Révision ;
Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale, et notamment son article 622.4° ;
Vu la convocation régulièrement adressée à X... ;
Attendu que le dossier est en état ;
Attendu que X..., né le 1er octobre 1963 à Antsirabé (Madagascar), a été recensé d'office avec la classe 1983 par le consul de France à Tananarive et classé " apte d'office " par la commission d'aptitude de Perpignan ; qu'il a été appelé à l'activité le 12 septembre 1983 au 53e bataillon de commandement et des services à Saint-Denis (La Réunion) pour y accomplir ses obligations de service national actif ;
Attendu qu'il n'a pas rejoint son corps d'affectation et a été déclaré insoumis le 23 février 1984, fait prévu et réprimé par les articles L. 124 et L. 125 du Code du service national et par l'article 397 du Code de justice militaire ;
Attendu que, par jugement de défaut du tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion du 27 juin 1985, il a été reconnu coupable du fait à lui imputé et condamné à 3 mois d'emprisonnement ; qu'ayant été retrouvé à Neuilly-sur-Marne, il a formé opposition à ce jugement ; que, par jugement contradictoire du 23 juin 1988, le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion l'a déclaré coupable d'insoumission mais l'a dispensé de peine ;
Attendu qu'il résulte de vérifications effectuées par la Direction des affaires civiles et du Sceau, consultée par le juge d'instance du Raincy, que X... a perdu la nationalité française le 31 décembre 1975 ; qu'en effet, né à l'étranger de parents qui étaient alors français comme originaires des Comores, il a perdu la nationalité française lorsque les Comores ont accédé à l'indépendance, ses parents, dont il suivait la condition, n'ayant pas souscrit en temps de droit la déclaration recognitive prévue par l'article 10 de la loi du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores ;
Attendu que ce fait nouveau, inconnu de la juridiction au jour du procès, établit l'inexistence de l'infraction litigieuse et partant l'innocence du condamné au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale ;
Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête en révision en prononçant l'annulation de la décision critiquée ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Par ces motifs :
ANNULE le jugement précité du tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-85924
Date de la décision : 26/06/1991
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Définition - Insoumission - Perte de la nationalité française

Constitue, au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, un fait nouveau, inconnu de la juridiction au jour du procès et de nature à faire naître un doute sur la culpabilité d'une personne condamnée pour insoumission, la circonstance, révélée après la condamnation, que l'intéressé avait perdu en 1975 la nationalité française à la suite de l'indépendance du territoire des Comores (1).


Références :

Code de procédure pénale 622 al. 4

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion, 23 juin 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Comparer : Chambre criminelle, 1898-04-22 , Bulletin criminel 1898, n° 162, p. 291 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1929-12-28 , Bulletin criminel 1929, n° 300, p. 591 (cassation sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1991-06-26 , Bulletin criminel 1991, n° 282, p. 717 (annulation sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1991-06-26 , Bulletin criminel 1991, n° 284, n° 720 (annulation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1991, pourvoi n°90-85924, Bull. crim. criminel 1991 N° 283 p. 718
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 283 p. 718

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guilloux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.85924
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