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26/06/1991 | FRANCE | N°90-46055

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 90-46055


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Sur le premier moyen :

Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Belletest diffusion (société Belletest), un plan autorisant la cession du fonds de commerce de cette société à la société Concorde et prévoyant un certain nombre de licenciements pour motif économique a été homologué par le tribunal de commerce ; que le mandataire-liquidateur a alors demandé à l'inspecteur du Travail de licencier un représentant du personnel, Mme X..., ce qui lui a été refusé ; que cette salariée, qui n'a pas été reprise par la société Conc

orde, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa réintégration dans cette s...

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Sur le premier moyen :

Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Belletest diffusion (société Belletest), un plan autorisant la cession du fonds de commerce de cette société à la société Concorde et prévoyant un certain nombre de licenciements pour motif économique a été homologué par le tribunal de commerce ; que le mandataire-liquidateur a alors demandé à l'inspecteur du Travail de licencier un représentant du personnel, Mme X..., ce qui lui a été refusé ; que cette salariée, qui n'a pas été reprise par la société Concorde, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa réintégration dans cette société ainsi que le paiement de salaires et de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Concorde fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 13 novembre 1990) d'avoir ordonné la réintégration de la salariée, alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions d'ordre public des articles 62 et 63 de la loi du 25 janvier 1985, que le concessionnaire ne peut se voir imposer des charges autres que les engagements qu'il a souscrits, concernant notamment la reprise des contrats de travail prévus dans le jugement arrêtant le plan de cession ; qu'il est constant qu'en l'espèce, la liste du personnel repris dans le cadre du plan de cession arrêté par ordonnance du juge-commissaire n'incluait pas Mme X... ; qu'en imposant néanmoins à la société Concorde la réintégration de cette salariée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 64 du décret du 25 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les catégories professionnelles concernées ; que ce texte se borne donc à imposer des mentions devant impérativement figurer dans le jugement arrêtant le plan, sans interdire que cette décision fixe la liste nominative des salariés licenciés ; que, dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique à une cession totale ou partielle d'entreprise intervenue dans le cadre de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il n'y est dérogé que dans les limites fixées par l'article 63 de ladite loi ;

Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'une liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire n'a pas à être dressée et serait en toute hypothèse dépourvue d'effet ;

Attendu, dès lors, qu'après avoir relevé qu'à la date de la cession de l'entreprise, le contrat de travail de la salariée protégée, dont le licenciement était nul pour être intervenu malgré le refus d'autorisation de l'inspecteur du Travail, était toujours en cours de sorte qu'il se poursuivait de plein droit avec la société Concorde, nouvel employeur auquel était opposable la décision de l'autorité administrative, la cour d'appel a exactement décidé qu'il y avait lieu d'ordonner la réintégration de la salariée au sein de cette dernière société ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-46055
Date de la décision : 26/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement par le mandataire-liquidateur - Licenciement prononcé dans le cadre d'un plan de cession de l'entreprise - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Refus - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Licenciement prononcé dans le cadre d'un plan de redressement de l'entreprise

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Jugement arrêtant le plan - Nombre de salariés dont le licenciement est autorisé - Liste nominative (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Existence de contrats en cours lors de la cession

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

L'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique à une cession, totale ou partielle, d'entreprise intervenue dans le cadre de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 et il n'y est dérogé que dans les limites fixées par l'article 63 de ladite loi. Par ailleurs, aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Une liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire n'a pas à être dressée et serait, en toute hypothèse, dépourvue d'effet. Dès lors, après avoir relevé qu'à la date de la cession de l'entreprise, le contrat de travail d'une salariée protégée, dont le licenciement était nul pour être intervenu malgré le refus d'autorisation de l'inspecteur du Travail, était toujours en cours, de sorte qu'il se poursuivait de plein droit avec la société, qui avait repris le fonds, et à laquelle était opposable la décision de l'autorité administrative, une cour d'appel décide exactement qu'il y a lieu d'ordonner la réintégration de la salariée au sein de cette dernière société.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2
Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 64
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 61, art. 63

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 1991, pourvoi n°90-46055, Bull. civ. 1991 V N° 328 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 328 p. 201

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :la SCP Matteï-Dawance, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.46055
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