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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que M. et Mme Y... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 28 novembre 1989), statuant en dernier ressort, d'avoir validé une saisie-arrêt pratiquée à leur encontre par M. X... alors que, d'une part, la décision, qui n'aurait pas établi l'exigibilité de sa créance, aurait ainsi manqué de base légale au regard de l'article 559 du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le jugement n'aurait pu comprendre dans la saisie validée la somme à laquelle il condamnait les débiteurs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal retient qu'il n'est pas contesté par les défendeurs (M. et Mme Y...) qu'ils sont encore redevables envers M. X..., au titre du solde du principal et des frais, de la somme pour laquelle il valide la saisie-arrêt ;
Et attendu que la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un accessoire de la créance, c'est sans violer l'article 557 du Code de procédure civile que le Tribunal l'a comprise dans le montant de la somme pour laquelle il a validé la saisie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi