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26/06/1991 | FRANCE | N°90-12433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 1991, 90-12433


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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme Y... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 28 novembre 1989), statuant en dernier ressort, d'avoir validé une saisie-arrêt pratiquée à leur encontre par M. X... alors que, d'une part, la décision, qui n'aurait pas établi l'exigibilité de sa créance, aurait ainsi manqué de base légale au regard de l'article 559 du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le jugement n'aurait pu comprendre dans la saisie validée la somme à laquelle il condamnait les débiteurs par

application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais ...

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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme Y... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 28 novembre 1989), statuant en dernier ressort, d'avoir validé une saisie-arrêt pratiquée à leur encontre par M. X... alors que, d'une part, la décision, qui n'aurait pas établi l'exigibilité de sa créance, aurait ainsi manqué de base légale au regard de l'article 559 du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le jugement n'aurait pu comprendre dans la saisie validée la somme à laquelle il condamnait les débiteurs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Tribunal retient qu'il n'est pas contesté par les défendeurs (M. et Mme Y...) qu'ils sont encore redevables envers M. X..., au titre du solde du principal et des frais, de la somme pour laquelle il valide la saisie-arrêt ;

Et attendu que la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un accessoire de la créance, c'est sans violer l'article 557 du Code de procédure civile que le Tribunal l'a comprise dans le montant de la somme pour laquelle il a validé la saisie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-12433
Date de la décision : 26/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Validité - Jugement - Condamnation prononcée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - Accessoire de la créance principale

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Créance - Accessoires - Condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans le jugement de validation

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Article 700 du nouveau Code de procédure civile - Saisie-arrêt - Jugement de validité - Accessoire de la créance principale

La condamnation prononcée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un accessoire de la créance, c'est sans violer l'article 557 du Code de procédure civile que le Tribunal l'a comprise dans le montant de la somme pour laquelle il a validé la saisie.


Références :

Code de procédure civile 557
nouveau Code de procédure civile 700

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 28 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1975-02-05 , Bulletin 1975, II, n° 35 (2), p. 29 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 1991, pourvoi n°90-12433, Bull. civ. 1991 II N° 198 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 198 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12433
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