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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 janvier 1990) par MM. Y... et X..., architectes, qui ont été déclarés, par un précédent arrêt, responsables avec la société Pascal, entrepreneur général, de désordres affectant l'ensemble immobilier résidence le Surieux, d'avoir décidé du chef des condamnations prononcées in solidum au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, que les architectes contribueraient à la dette à concurrence de 80 % et l'entreprise générale pour 20 %, alors qu'en l'état des conclusions prises par le maître de l'ouvrage qui tendaient à une condamnation in solidum sans division ou partage entre les constructeurs, la demande formulée pour la première fois en cause d'appel par l'entrepreneur général afin d'obtenir que les architectes supportent la charge définitive de la condamnation aurait été irrecevable, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant été saisie par la société Pascal de conclusions qui sont produites lui demandant de partager la dette entre les coobligés in solidum, cette prétention constituait le complément des défenses soumises au premier juge ; que dès lors c'est à bon droit que la cour d'appel, comme l'y autorisait l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, recevant cette demande, a réparti la charge de la dette ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi