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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 1989), statuant en référé, que la Société des établissements économiques du Casino, Guichard-Perrachon (société Casino), propriétaire de divers locaux commerciaux donnés à bail à M. X..., a fait délivrer à ce dernier, le 18 juillet 1986, un commandement, visant la clause résolutoire, de payer des loyers ; que le preneur n'a pas déféré à ce commandement ; que le bailleur a sollicité en référé, le 8 avril 1987, la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion de son locataire, dont le redressement judiciaire a été prononcé par jugement du 14 mai 1987 ;
Attendu que la société Casino fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en résiliation de bail et en expulsion, alors, selon le moyen 1° que la résiliation d'un bail commercial pour non-paiement des loyers, en vertu d'une clause résolutoire, est acquise de plein droit un mois après commandement de payer, dès lors que celui-ci est demeuré infructueux et que le locataire n'a pas sollicité de délais de paiement, et qu'en énonçant qu'en l'espèce la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, mise en mouvement par le commandement de payer du 18 juillet 1986, n'était pas acquise à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, le 14 mai 1987, bien que ledit commandement fût demeuré infructueux et que M. X... n'ait jamais sollicité des délais de paiement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1134 du Code civil et 25 du décret du 30 septembre 1953 ; 2° que le bailleur peut introduire ou poursuivre une action en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers, dès lors que les loyers sont échus depuis plus de 3 mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, et qu'en déclarant irrecevable l'action en résiliation formée par la société Casino, plus de 3 mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du locataire, M. X..., au prétexte que les loyers non payés étaient échus antérieurement audit jugement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que la suspension des effets de la clause résolutoire pouvant être sollicitée tant que la résiliation du bail n'a pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée, la cour d'appel a exactement retenu que la résiliation du bail, par l'effet de la clause visée par le commandement de payer du 18 juillet 1986, n'était pas acquise à la date d'ouverture du redressement judiciaire, aucune décision n'étant intervenue ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, en déclarant irrecevable la demande de résiliation du bail, fondée sur le défaut de paiement de loyers échus antérieurement au jugement prononçant l'ouverture du redressement judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi