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26/06/1991 | FRANCE | N°89-18666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 juin 1991, 89-18666


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Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y..., auquel les époux X... ont donné à bail à ferme des parcelles de terre, reproche à l'arrêt attaqué (Riom, 26 juin 1989) d'avoir déclaré valable le congé aux fins de reprise qu'ils lui ont délivré le 12 janvier 1988 pour le 24 septembre 1989, alors, selon le moyen, 1° que le congé pour reprise doit indiquer, à peine de nullité, la profession du bénéficiaire devant exploiter le bien loué ; que cette omission est de nature à induire le preneur en erreur lorsque la profession, fût-elle connue de lui, ferait nota

mment apparaître les revenus importants du repreneur de nature à faire obstacle a...

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Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y..., auquel les époux X... ont donné à bail à ferme des parcelles de terre, reproche à l'arrêt attaqué (Riom, 26 juin 1989) d'avoir déclaré valable le congé aux fins de reprise qu'ils lui ont délivré le 12 janvier 1988 pour le 24 septembre 1989, alors, selon le moyen, 1° que le congé pour reprise doit indiquer, à peine de nullité, la profession du bénéficiaire devant exploiter le bien loué ; que cette omission est de nature à induire le preneur en erreur lorsque la profession, fût-elle connue de lui, ferait notamment apparaître les revenus importants du repreneur de nature à faire obstacle au droit de reprise ; que, par suite, en se bornant à retenir que M. Y... connaissait la profession du repreneur, sans d'ailleurs constater quelle était cette profession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-47 du Code rural ; 2° qu'en faisant état d'une preuve apportée à l'audience, sans constater que les éléments dont il ressortirait que les conditions de reprise sont réunies, étaient remplies à la date de la délivrance du congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-47, L. 411-59 du Code rural, ensemble l'article 1 du décret n° 85-604 du 10 juin 1985 ; 3° que la possession d'un diplôme ou d'un certificat ne peut suppléer l'absence d'expérience professionnelle que si ce diplôme ou ce certificat est reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ; que tel n'est pas le cas du certificat de stage et du diplôme de monitorat d'enseignement féminin agricole, ainsi que le faisait valoir M. Y... ; que, par suite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 4° qu'en faisant état de l'expérience professionnelle des repreneurs, sans constater que cette expérience avait été de 5 ans minimum, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er du décret susvisé ; 5° qu'en constatant que l'expérience professionnelle du repreneur était antérieure de plus de 15 ans au congé aux fins de reprise, la cour d'appel a violé ce même texte ; 6° que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir qu'il n'était remis aucun justificatif de matériel, cheptel et qu'ainsi : a) elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; b) elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-59 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'omission, dans le congé, de l'indication de la profession des bénéficiaires n'était pas de nature à induire le preneur en erreur du fait qu'elle était connue de celui-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas à se placer à la date de la délivrance du congé pour apprécier l'existence des conditions nécessaires à la reprise et qui, répondant aux conclusions, a retenu que les repreneurs avaient obtenu l'autorisation préalable les dispensant des conditions de capacité et d'expérience professionnelle fixées par décret et qu'ils n'avaient pas besoin de justifier de ressources et de matériels importants, compte tenu de la nature de l'élevage envisagé sur la superficie reprise, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-18666
Date de la décision : 26/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Bénéficiaire - Capacité et expérience professionnelle - Défaut - Autorisation préalable de l'article 188-2 du Code rural - Nécessité

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Importance des ressources et matériels des bénéficiaires - Eléments d'appréciation - Nature et superficie de la parcelle reprise

A défaut de remplir les conditions de capacité et d'expérience professionnelle fixées par décret, le bénéficiaire de la reprise doit obtenir l'autorisation préalable prévue par l'article 188-2 du Code rural. Justifie légalement sa décision au regard de l'article L. 411-59 de ce Code, la cour d'appel qui, pour déclarer valable le congé délivré aux fins de reprise, retient que les bénéficiaires de celle-ci avaient obtenu une telle autorisation et qu'ils n'avaient pas besoin de justifier de ressources et matériels importants compte tenu de la nature de l'élevage envisagé sur la superficie reprise.


Références :

Code rural 188-2, L411-59

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jui. 1991, pourvoi n°89-18666, Bull. civ. 1991 III N° 195 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 195 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocats :MM. Vincent, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18666
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