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Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le patronage laïque municipal de la commune de Vincennes a été géré, à partir de 1945, par une association de la loi de 1901 constituée à cet effet ; que M. Y... et Mme X... y ont respectivement exercé les fonctions, le premier de directeur à compter de septembre 1945, la seconde d'animatrice de 1962 à 1975, puis de conseillère pédagogique ; qu'à la rentrée de septembre 1983, le comité de la caisse des écoles ayant décidé de reprendre la gestion des activités de loisirs des jeunes, il a été mis fin à leurs fonctions ;
Attendu que, pour décider que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître de l'instance engagée par M. Y... et Mme X... à l'encontre de l'association, dénommée centre municipal de loisirs des jeunes, la cour d'appel a énoncé que celle-ci comprenait un conseil d'administration dont deux membres faisaient partie du conseil municipal et dont le bureau était présidé par le maire, que ses ressources provenaient principalement de subventions du conseil municipal et d'organismes officiels et que ses statuts ne pouvaient être modifiés que par le conseil municipal qui seul pouvait la dissoudre ; que, par ailleurs, depuis 1979, le personnel de l'association était payé sur le budget de la caisse des écoles ; que, dans ces conditions, l'association ne pouvait être considérée comme un véritable organisme privé gérant un service public, ce qui la soumettrait au droit privé, mais comme une émanation de la commune ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'association ayant été constituée sous la forme prévue par la loi de 1901 était, quelles que soient les modalités de son fonctionnement et l'origine de ses ressources, une personne morale de droit privé, et que les contrats passés par cette association avec deux autres personnes privées, fût-ce pour l'exécution d'un service public, étaient des contrats de droit privé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée