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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1989), que Mlle X..., au service depuis 1968 de la chambre syndicale des banques populaires de France (CSBP), en dernier lieu en qualité de secrétaire opératrice en traitement de texte chargée de la dactylographie et de la mise en page des bulletins d'information internes, a fait l'objet, le 13 mars 1987, après convocation à un entretien préalable, d'une mesure de licenciement motivée par ses absences répétées ; que la CSBP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif sur la base des dispositions de l'article 30 de la convention collective de travail de la CSBP, alors, selon le moyen, que les absences répétées d'un salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elles perturbent le fonctionnement de l'entreprise ; que cette cause de licenciement, non disciplinaire, est distincte du licenciement disciplinaire fondé sur une insuffisance professionnelle, quelle que soit l'origine de l'insuffisance ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir exclusivement la désorganisation de l'entreprise causée par les absences répétées de la salariée ; qu'il n'a jamais invoqué les insuffisances professionnelles de Mlle X... ; qu'en posant en principe que ces deux causes de licenciement étaient identiques, de sorte que la banque aurait eu l'obligation de proposer à Mlle X... un autre poste, conformément aux règles applicables aux licenciements pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-3 du Code du travail, 30 et 48 de la convention collective des banques ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 48 de la convention collective, " les motifs du licenciement d'agents titulaires sont notamment : l'insuffisance résultant d'une incapacité physique... réserve faite de l'application des dispositions des articles 29 et 30 ", et que, selon le second de ces textes, alinéa 2, " si l'insuffisance résulte d'un mauvais état de santé passager, la direction prend les dispositions nécessaires, après consultation du médecin attaché à l'entreprise et des délégués du personnel ; suivant les cas, l'agent peut être affecté provisoirement à un poste moins pénible ou moins difficile ou mis en congé pour raison de santé ", la cour d'appel a décidé à bon droit que les absences répétées de la salariée, dont se plaignait l'employeur, traduisaient son insuffisance de travail au sens des articles 30 et 48 de la convention collective ; et que le licenciement, intervenu en méconnaissance des dispositions conventionnelles, était injustifié ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi