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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 octobre 1989), que M. Y..., exploitant sous l'enseigne " Cabinet Rex " une activité de recouvrement de créances, a consenti, pour des secteurs géographiques déterminés, des concessions de cette activité à plusieurs agents, dont M. X... ; que, par actes sous seing privé des 30 septembre 1987 et 4 mars 1988, M. X... a cédé ses droits à M. Z... ; que celui-ci, après avoir rompu ses relations avec M. Y... le 31 mars 1989, a assigné ce dernier en paiement de dommages-intérêts, en lui reprochant un détournement de clientèle ; que M. Y... a demandé reconventionnellement une indemnité pour rupture sans aucun préavis du contrat et, en outre, qu'interdiction soit faite à M. Z... d'exercer l'activité de recouvrement de créances dans le secteur qui lui avait été concédé par les actes des 30 septembre 1987 et 4 mars 1988 ; que la cour d'appel a rejeté la demande principale et a accueilli les demandes reconventionnelles ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt de lui avoir fait défense d'exercer, pendant 2 ans, une activité concurrente de celle de M. Y... dans le secteur anciennement concédé, alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut, en l'absence de toute clause de non-concurrence, interdire que des actes déloyaux ; qu'il ne peut faire défense à un citoyen d'exercer une activité sur un territoire et de créer sa propre clientèle par des moyens licites, sans violer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Mais attendu qu'ayant retenu l'existence d'un mandat d'intérêt commun liant M. Y... à M. Z..., et que M. Z... avait commis une faute à l'égard de son ancien mandant en conservant le fichier de la clientèle, la cour d'appel a pu mettre à la charge de M. Z... une obligation de non-concurrence limitée dans le temps et dans l'espace ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi