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20/06/1991 | FRANCE | N°90-81146

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 1991, 90-81146


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Anne-Marie, épouse Y..., en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants Donnatienne, Johanna et Alison, Z... Christiane, Y... Claude, Y... Magali, Y... Olivier, Z... Roger, A... Huguette, Z... Jacques, Z... Serge, Z... Nadia, Z... Damienne, épouse B..., Z... Eric, Z... Rose, épouse C..., Z... Josiane, D... Paule, épouse A..., A... Yvon, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1990, qui, aprè

s condamnation définitive de Patrick E... du chef d'homicide in...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Anne-Marie, épouse Y..., en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants Donnatienne, Johanna et Alison, Z... Christiane, Y... Claude, Y... Magali, Y... Olivier, Z... Roger, A... Huguette, Z... Jacques, Z... Serge, Z... Nadia, Z... Damienne, épouse B..., Z... Eric, Z... Rose, épouse C..., Z... Josiane, D... Paule, épouse A..., A... Yvon, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1990, qui, après condamnation définitive de Patrick E... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 512, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire :
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 25 janvier 1990 à laquelle l'arrêt a été rendu, la cour d'appel était composée de M. Roche, conseiller, président suppléant par ordonnance de Mme le premier président de cette Cour en date du 6 décembre 1989, M. Testud, conseiller, Mme Filhouse, conseiller, tous trois membres de la chambre (p. 1, paragraphes 1 et 2), qu'à l'audience du 30 novembre 1989, à laquelle la cause a été appelée et entendue, M. le conseiller Roche a fait le rapport de l'affaire (p. 3, paragraphe 7), que, les débats terminés, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être prononcé à l'audience du 25 janvier 1990..., et ce jour, 25 janvier 1990, la cause appelée en audience publique, la Cour pareillement composée, après en avoir délibéré... ;
" alors qu'en l'état de ces énonciations qui ne justifient la présidence de M. Roche que pour la seule audience à laquelle l'arrêt a été rendu mais laisse indéterminé le point de savoir si, à l'audience à laquelle la cause a été débattue (antérieure à l'ordonnance du premier président désignant M. Roche comme président suppléant), la présidence a été assurée par un autre magistrat ou, à supposer qu'elle ait été assurée par M. Roche, si celui-ci avait également été désigné à cette fonction par le premier président pour remplacer le président titulaire ou en sa qualité de magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la composition de la cour d'appel " ;
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, la cour d'appel était composée lors de l'audience de prononcé de la décision, de " M. Roche, conseiller, désigné président suppléant par ordonnance de Mme le premier président de cette Cour, en date du 6 décembre 1989, M. Testud, conseiller, Mme Filhouse, conseiller " et que, lors de l'audience des débats, la Cour était " pareillement composée " ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction, dès lors que l'affirmation de l'arrêt selon laquelle la Cour était " pareillement composée " lors des deux audiences, englobe, par sa généralité et à défaut de précision contraire, aussi bien l'identité des personnes composant la cour d'appel que la qualité en vertu de laquelle elles étaient amenées à siéger ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 5, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que, sur le seul appel des parties civiles et du Fonds de garantie contre les accidents, la cour d'appel a réduit la réparation du préjudice moral de la veuve, des enfants, des parents et des frères et soeurs de la victime et débouté purement et simplement ses autres parents de leur demande ;
" alors que la Cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur d'une de ces personnes ou du Fonds de garantie contre les accidents, aggraver le sort du demandeur ; qu'ainsi, c'est à tort que, sur les seuls appels susmentionnés, la cour d'appel a réduit ou supprimé les réparations accordées " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si l'article L. 421-5 du Code des assurances accorde au Fonds de garantie contre les accidents, la faculté, exorbitante du droit commun, d'agir à titre principal devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, cette disposition doit se combiner avec celle de l'article 515 du Code de procédure pénale, qui interdit à la Cour, à défaut d'appel du prévenu, de modifier le jugement dans un sens défavorable à la partie civile ;
Attendu que, saisie des appels du Fonds de garantie et des parties civiles contre un jugement qui, en réparation du préjudice moral par elles subi du fait du décès de Philippe Y..., leur avait accordé diverses indemnités, la cour d'appel a diminué le montant de celles-ci, en ce qui concerne certaines des parties civiles et a débouté les autres de leur demande ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors qu'en l'absence d'appel du prévenu, le recours du Fonds de garantie ne pouvait avoir d'effet que dans les rapports de cet organisme avec les parties civiles-les condamnations prononcées contre le prévenu lui-même n'étant pas remises en question-, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Attendu cependant que la Cour de Cassation est en mesure de faire application de la règle de droit appropriée et de mettre fin au litige conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement ? l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 25 janvier 1990, mais seulement en ce qu'il a réduit ou supprimé les indemnités mises à la charge de Patrick E..., toutes les autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-81146
Date de la décision : 20/06/1991
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du Fonds de garantie - Effet.

1° FONDS DE GARANTIE - Appel du Fonds de garantie - Portée - Absence d'appel du prévenu - Effet.

1° Si l'article L. 421-5 du Code des assurances accorde au Fonds de garantie contre les accidents la faculté exorbitante du droit commun d'agir à titre principal devant les juridictions répressives, et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, cette disposition doit se combiner avec celle de l'article 515 du Code de procédure pénale qui interdit à la Cour, à défaut d'appel du prévenu, de modifier le jugement dans un sens défavorable à la partie civile. Il s'ensuit qu'en l'absence d'un tel appel, le recours du Fonds de garantie ne peut avoir d'effet que dans les rapports de cet organisme avec les parties civiles, les condamnations prononcées contre le prévenu lui-même n'étant pas remises en question (1).

2° CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit appropriée - Appel correctionnel ou de police - Appel du Fonds de garantie - Absence d'appel du prévenu - Diminution des indemnités mises à la charge du prévenu.

2° Lorsque, sur l'appel du Fonds de garantie contre les accidents et en l'absence d'appel du prévenu, la Cour diminue les condamnations prononcées contre le prévenu lui-même, la Cour de Cassation est en mesure de faire application de la règle de droit appropriée en limitant la cassation aux dispositions de l'arrêt en ce qu'elles ont réduit ou supprimé les indemnités mises à la charge dudit prévenu (2).


Références :

Code de l'organisation judiciaire L131-5
Code de procédure pénale 515
Code des assurances L421-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre correctionnelle), 25 janvier 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-02-01 , Bulletin criminel 1982, n° 33, p. 79 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi); Chambre criminelle, 1991-06-20 , Bulletin criminel 1991, n° 268, p. 688 (cassation partielle). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-02-01 , Bulletin criminel 1982, n° 33, p. 79 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1991, pourvoi n°90-81146, Bull. crim. criminel 1991 N° 269 p. 691
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 269 p. 691

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Coutard et Mayer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.81146
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