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20/06/1991 | FRANCE | N°90-80756

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 1991, 90-80756


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le Fonds de garantie contre les accidents (FGA), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1990, qui, dans la procédure suivie contre René X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 421-15 du Code des assurances, 515 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a dÃ

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CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le Fonds de garantie contre les accidents (FGA), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1990, qui, dans la procédure suivie contre René X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 421-15 du Code des assurances, 515 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a débouté le Fonds de garantie de son appel tendant à la diminution du montant des sommes accordées à la victime d'un accident ;
" aux motifs que " X..., prévenu, n'a pas lui-même interjeté appel ; que la Cour, dans cette conjoncture, ne peut juridiquement diminuer les sommes obtenues par la victime ; qu'il est de jurisprudence que l'appel du Fonds de garantie ne produit pas d'effet à l'égard du prévenu non assuré en ce qui concerne l'action civile ; que la Cour de Cassation l'a exprimé nettement en ces termes : le recours du Fonds de garantie ne peut avoir d'effet sur le montant des condamnations mises par le Tribunal à la charge du prévenu, en l'absence d'appel de celui-ci ; qu'il résulte ainsi clairement de cette jurisprudence (25 juillet 1989) qui confirme d'ailleurs la position prise par la Cour suprême dès le 1er février 1982, à bon escient rappelée par le conseil de l'appelante, que le Fonds de garantie doit payer à la victime le montant des indemnités mises à la charge du prévenu, non lui-même appelant, et que son appel au demeurant recevable ne peut entraîner une diminution des sommes allouées à la partie civile ;
" alors que le Fonds de garantie, partie intervenante, peut user de toutes les voies de recours prévues par la loi ; que si l'appel du Fonds ne peut entraîner une diminution des sommes auxquelles le prévenu, lui-même non appelant, a été condamné envers la partie civile, cet appel n'en produit pas moins ses effets dans les rapports entre le Fonds, appelant, et la partie civile, intimée ; qu'en refusant d'examiner cet appel dans ces limites, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 421-5 du Code des assurances ;
Attendu que, si la juridiction du second degré, saisie d'un appel du Fonds de garantie contre les accidents, ne peut, en l'absence de recours du prévenu lui-même, diminuer le montant des indemnités mises par le Tribunal à la charge de ce dernier au profit de la partie civile, elle n'en doit pas moins, à la demande du Fonds et dans les rapports de cet organisme avec la victime, statuer à nouveau sur l'évaluation du dommage de celle-ci ;
Attendu qu'après avoir déclaré René X... coupable de blessures involontaires sur la personne de Monique Y..., le Tribunal, statuant sur l'action civile, a condamné le prévenu à payer à la victime diverses indemnités et a donné acte au Fonds de garantie de son intervention ; que, sur le seul appel de ce dernier - qui sollicitait une réduction de l'évaluation du préjudice de la partie civile - et de Monique Y... - qui en demandait au contraire l'augmentation -, les juges du second degré ont rejeté la prétention du Fonds au motif qu'en l'absence d'appel du prévenu, et par application de l'article 515 du Code de procédure pénale, les indemnités allouées à la partie civile ne pouvaient être diminuées ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'il lui appartenait, malgré l'impossibilité de diminuer la condamnation prononcée en première instance contre le prévenu lui-même, de statuer à nouveau sur l'évaluation du préjudice afin de fixer ainsi l'obligation du Fonds de garantie envers la partie civile - celle-ci devant éventuellement réclamer au prévenu le solde de sa créance -, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 12 janvier 1990, mais seulement en ce qu'il a prononcé à l'égard du Fonds de garantie contre les accidents, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80756
Date de la décision : 20/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du Fonds de garantie - Effet

FONDS DE GARANTIE - Appel du Fonds de garantie - Portée - Absence d'appel du prévenu - Effet

Si la juridiction du second degré, saisie d'un appel du Fonds de garantie contre les accidents, ne peut, en l'absence de recours du prévenu lui-même, diminuer le montant des indemnités mises par le tribunal à la charge de ce dernier au profit de la partie civile, elle n'en doit pas moins, à la demande du Fonds et dans les rapports de cet organisme avec la victime, statuer à nouveau sur l'évaluation du dommage de celle-ci (1).


Références :

Code de procédure pénale 515
Code des assurances L421-5, R421-15

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre correctionnelle), 12 janvier 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-11-06 , Bulletin criminel 1984, n° 333, p. 880 (cassation partielle), et les arrêts cités ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-06-20 , Bulletin criminel 1991, n° 269, p. 691 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1991, pourvoi n°90-80756, Bull. crim. criminel 1991 N° 268 p. 688
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 268 p. 688

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.80756
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