REJET du pourvoi formé par :
- X... Ludmilla, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1990, qui, après avoir relaxé Sarkis Y... du chef d'abandon de famille, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... du chef d'abandon de famille et débouté Mme Y... de ses demandes ;
" aux motifs que l'examen des documents de la cause révèle indiscutablement que l'ordonnance de non-conciliation du 12 juillet 1985 n'avait pas, à la date de la citation, un caractère exécutoire ;
" alors que, d'une part, ayant omis de préciser sur le fondement de quelle circonstance l'ordonnance de non-conciliation devait être regardée comme non exécutoire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, Y... ayant pris l'initiative d'assigner son épouse en divorce, et l'assignation en divorce ayant nécessairement pour fondement l'ordonnance de non-conciliation, les juges du fond devaient rechercher si, de ce fait, l'ordonnance ne devait pas être regardée comme exécutoire ;
" alors que, de troisième part, et en tout cas, Y... ayant frappé d'appel l'ordonnance de non-conciliation, les juges du fond devaient en tout état de cause rechercher si cette circonstance n'était pas également de nature à rendre l'ordonnance exécutoire à l'égard de l'intéressé " ;
Attendu que Sarkis Y... a été poursuivi pour être, entre juillet 1985 et juin 1988, volontairement demeuré plus de 2 mois, en méconnaissance de l'ordonnance de non-conciliation du 12 juillet 1985, sans s'acquitter envers son épouse de la pension alimentaire fixée ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, les juges du second degré ont retenu que, si l'ordonnance de non-conciliation allouant la pension alimentaire était exécutoire de plein droit, cette ordonnance ne lui avait pas été signifiée à la date de la citation du 29 mai 1987 délivrée par la partie civile ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, d'une part, la simple connaissance qu'a le débiteur d'aliments de la décision allouant une pension alimentaire ne peut justifier une poursuite pour abandon de famille ;
Que, d'autre part, aux termes de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.