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19/06/1991 | FRANCE | N°90-43215

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 90-43215


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 26 janvier 1970 en qualité de gradé par L'Européenne de banque, a été licencié le 19 janvier 1988 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1990) d'avoir refusé d'ordonner sa réintégration, en application de l'article 15 II de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, alors que, selon le moyen, il avait la qualité de représentant élu du personnel puisque, d'une part, il était membre élu du conseil de discipline, institution créée par la convention collective des banques, et que, d'autre part, avant d'êt

re licencié, il avait eu la qualité de candidat aux élections des délégués ...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 26 janvier 1970 en qualité de gradé par L'Européenne de banque, a été licencié le 19 janvier 1988 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1990) d'avoir refusé d'ordonner sa réintégration, en application de l'article 15 II de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, alors que, selon le moyen, il avait la qualité de représentant élu du personnel puisque, d'une part, il était membre élu du conseil de discipline, institution créée par la convention collective des banques, et que, d'autre part, avant d'être licencié, il avait eu la qualité de candidat aux élections des délégués du personnel ;

Mais attendu, en premier lieu, que les institutions représentatives créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le droit à réintégration prévu à l'article 15 II de la loi du 20 juillet 1988, être de même nature que celles prévues par le Code du travail ; que tel n'est pas le cas du conseil de discipline, auquel appartenait M. X... ;

Attendu, en second lieu, que le droit à réintégration n'est ouvert par le texte précité qu'aux représentants élus du personnel et non aux candidats à des fonctions représentatives ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-43215
Date de la décision : 19/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Salarié protégé - Réintégration - Application - Institution représentative du personnel de même nature que celles prévues par le Code du travail.

1° AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Salarié protégé - Réintégration - Application - Membre d'un conseil de discipline (non) 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Réintégration - Réintégration en vertu de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 - Domaine d'application - Institution représentative du personnel de même nature que celles prévues par le Code du travail 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Réintégration - Réintégration en vertu de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 - Domaine d'application - Membre d'un conseil de discipline (non).

1° Les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas des membres d'un conseil de discipline dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail (arrêt n° 1) ou instituée par une convention collective (arrêt n° 2).

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faits non constitutifs de faute - Difficultés relationnelles entre le salarié et son entourage.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Impossibilité de maintenir des rapports professionnels 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Licenciement non disciplinaire - Amnistie - Loi du 20 juillet 1988 - Application (non) 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Amnistie - Loi du 20 juillet 1988 - Portée 2° AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Portée.

2° N'encourt pas la cassation l'arrêt qui décide qu'un licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il relève qu'aucune preuve d'une discrimination syndicale n'est établie et que le licenciement n'a pas été prononcé pour des fautes commises par le salarié, ce qui excluait tant l'amnistie que les dispositions de la convention collective sur les licenciements disciplinaires, mais en raison de difficultés relationnelles entre le salarié et son entourage (arrêt n° 1).

3° AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Salarié protégé - Réintégration - Application - Candidat à des fonctions représentatives (non).

3° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Réintégration - Réintégration en vertu de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 - Domaine d'application - Candidat à des fonctions représentatives (non).

3° Le droit à réintégration n'est ouvert par le texte précité qu'aux représentants élus du personnel et non aux candidats à des fonctions représentatives (arrêt n° 2).


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 15 II

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 1990

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1989-12-19 , Bulletin 1989, V, n° 719, p. 433 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1991, pourvoi n°90-43215, Bull. civ. 1991 V N° 306 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 306 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard (arrêts n°s 1 et 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.43215
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