Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 26 janvier 1970 en qualité de gradé par L'Européenne de banque, a été licencié le 19 janvier 1988 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1990) d'avoir refusé d'ordonner sa réintégration, en application de l'article 15 II de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, alors que, selon le moyen, il avait la qualité de représentant élu du personnel puisque, d'une part, il était membre élu du conseil de discipline, institution créée par la convention collective des banques, et que, d'autre part, avant d'être licencié, il avait eu la qualité de candidat aux élections des délégués du personnel ;
Mais attendu, en premier lieu, que les institutions représentatives créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le droit à réintégration prévu à l'article 15 II de la loi du 20 juillet 1988, être de même nature que celles prévues par le Code du travail ; que tel n'est pas le cas du conseil de discipline, auquel appartenait M. X... ;
Attendu, en second lieu, que le droit à réintégration n'est ouvert par le texte précité qu'aux représentants élus du personnel et non aux candidats à des fonctions représentatives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi