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19/06/1991 | FRANCE | N°90-12423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juin 1991, 90-12423


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail ; que toutefois le bailleur devra, sauf exceptions prévues aux articles 9 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ;

Attendu que, pour fixer l'indemnité d'éviction due par les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial, à leur locataire, M. Y..., l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1990), tout en constatant que le chiffr

e d'affaires avait fortement augmenté pour les années 1986, 1987 et 1988, évalue le fonds...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail ; que toutefois le bailleur devra, sauf exceptions prévues aux articles 9 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ;

Attendu que, pour fixer l'indemnité d'éviction due par les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial, à leur locataire, M. Y..., l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1990), tout en constatant que le chiffre d'affaires avait fortement augmenté pour les années 1986, 1987 et 1988, évalue le fonds de commerce au 1er janvier 1985 en se référant au chiffre d'affaires moyen des années 1983, 1984 et 1985 et en affectant la valeur retenue d'une majoration de 10 % ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la valeur des éléments du fonds doit être appréciée à la date à laquelle les juges statuent, lorsque, comme en l'espèce, l'éviction n'est pas encore réalisée, et sans qu'il y ait lieu à réévaluation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-12423
Date de la décision : 19/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Evaluation - Date - Date de l'éviction - Eviction non réalisée - Date de la décision

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Montant - Valeur du fonds - Appréciation à la date de la décision

La valeur des éléments du fonds de commerce servant de base de calcul de l'indemnité d'éviction doit être appréciée, lorsque l'éviction n'est pas encore réalisée, à la date à laquelle les juges statuent et sans qu'il y ait lieu à réévaluation. Doit être cassé l'arrêt qui se réfère au chiffre d'affaires moyen d'une période en affectant la valeur retenue d'une proportion, tout en constatant que le chiffre d'affaires avait fortement augmenté les années suivantes.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-06-02 , Bulletin 1982, III, n° 134, p. 97 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 1991, pourvoi n°90-12423, Bull. civ. 1991 III N° 182 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 182 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12423
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