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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1989), que Mme Y..., propriétaire d'un appartement donné à bail à M. X..., a fait délivrer à celui-ci, pour compter du 31 mars 1986, congé aux fins de reprise du logement pour le faire habiter par son fils, sur le fondement de l'article 9 de la loi du 22 juin 1982 ; que le locataire ayant quitté les lieux le 30 décembre 1986, le bénéficiaire de la reprise, parti à l'étranger, ne les a pas occupés ; que Mme Y... ayant vendu l'appartement, M. X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient, d'une part, que la sanction de la reprise frauduleuse prévue par l'article 68 de la loi du 22 juin 1982 transfère l'infraction sur le plan pénal et que M. X... ne rapporte pas la preuve qu'au moment où le congé a été donné, la bailleresse savait que le bénéficiaire n'occuperait pas les lieux après la reprise et, d'autre part, que l'article 9 de cette loi institue une obligation à la charge du bénéficiaire de l'action en reprise et non à l'encontre du bailleur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 22 juin 1982 régit les rapports contractuels entre bailleurs et locataires et que les dispositions de l'article 68 de cette loi n'excluent nullement que la responsabilité civile du bailleur puisse être retenue en cas d'inexécution de ses obligations telles qu'elles sont définies, notamment, par l'article 9, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si Mme Y... avait exercé irrégulièrement, au regard de cet article, le droit de reprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims