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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi formé par Mlle X... serait irrecevable, au motif que cette dernière a pris l'initiative de faire signifier, sans formuler de réserves, à l'Association guyanaise pour la formation professionnelle des adultes (AGFPA), l'arrêt de la cour d'appel avec commandement d'avoir à payer les sommes allouées ;
Mais attendu qu'en l'absence d'autres éléments caractérisant une volonté claire et non équivoque d'acquiescer, la signification, même sans réserves, d'une décision exécutoire n'emporte pas acquiescement ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-2, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., psychologue au service de l'AGFPA, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant initialement à l'annulation d'un certain nombre de sanctions disciplinaires ; que les premiers juges ayant fait droit à cette demande, l'AGFPA a interjeté appel du jugement ; qu'après débats devant la cour d'appel, Mlle X... a, en cours de délibéré, adressé une note dans laquelle elle formait une demande nouvelle de dommages-intérêts pour rupture de son contrat de travail au cours de la période légale de protection de la femme enceinte et que la cour d'appel a alors ordonné, par arrêt, la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer sur le contenu de leurs écritures ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement en cours de grossesse, maintenue après réouverture des débats, l'arrêt attaqué énonce que l'état de grossesse n'a été révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, et qu'en tout cas, Mlle X... ne l'a pas invoqué devant le conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner le fond d'une demande nouvelle qui, dérivant du même contrat de travail, était recevable en cause d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour licenciement en cours de grossesse, l'arrêt rendu le 7 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée