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19/06/1991 | FRANCE | N°88-40403

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 88-40403


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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi formé par Mlle X... serait irrecevable, au motif que cette dernière a pris l'initiative de faire signifier, sans formuler de réserves, à l'Association guyanaise pour la formation professionnelle des adultes (AGFPA), l'arrêt de la cour d'appel avec commandement d'avoir à payer les sommes allouées ;

Mais attendu qu'en l'absence d'autres éléments caractérisant une volonté claire et non équivoque d'acquiescer, la signification, même sans réserves, d'une décision exÃ

©cutoire n'emporte pas acquiescement ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;
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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi formé par Mlle X... serait irrecevable, au motif que cette dernière a pris l'initiative de faire signifier, sans formuler de réserves, à l'Association guyanaise pour la formation professionnelle des adultes (AGFPA), l'arrêt de la cour d'appel avec commandement d'avoir à payer les sommes allouées ;

Mais attendu qu'en l'absence d'autres éléments caractérisant une volonté claire et non équivoque d'acquiescer, la signification, même sans réserves, d'une décision exécutoire n'emporte pas acquiescement ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-2, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., psychologue au service de l'AGFPA, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant initialement à l'annulation d'un certain nombre de sanctions disciplinaires ; que les premiers juges ayant fait droit à cette demande, l'AGFPA a interjeté appel du jugement ; qu'après débats devant la cour d'appel, Mlle X... a, en cours de délibéré, adressé une note dans laquelle elle formait une demande nouvelle de dommages-intérêts pour rupture de son contrat de travail au cours de la période légale de protection de la femme enceinte et que la cour d'appel a alors ordonné, par arrêt, la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer sur le contenu de leurs écritures ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement en cours de grossesse, maintenue après réouverture des débats, l'arrêt attaqué énonce que l'état de grossesse n'a été révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, et qu'en tout cas, Mlle X... ne l'a pas invoqué devant le conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner le fond d'une demande nouvelle qui, dérivant du même contrat de travail, était recevable en cause d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour licenciement en cours de grossesse, l'arrêt rendu le 7 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40403
Date de la décision : 19/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ACQUIESCEMENT - Appel - Signification - Signification sans réserve (non).

1° PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Notification - Signification à partie - Portée - Acquiescement 1° ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Signification de la décision - Signification sans réserve 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Portée - Acquiescement.

1° La signification, même sans réserve, d'une décision exécutoire, en l'espèce, l'arrêt d'une cour d'appel, en l'absence d'autres éléments caractérisant une volonté claire et non équivoque d'acquiescer, n'emporte pas acquiescement.

2° PRUD'HOMMES - Appel - Demande nouvelle - Recevabilité - Demande dérivant du même contrat de travail.

2° APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Recevabilité - Conditions - Contrat de travail - Demande dérivant du même contrat de travail.

2° Aux termes de l'article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail étant recevables en tout état de cause, même en appel, doit être cassé l'arrêt qui rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement en cours de grossesse, formée pendant le délibéré devant la cour d'appel et maintenue après réouverture des débats, aux motifs que l'état de grossesse n'a été révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes et qu'il n'avait pas été invoqué devant ce conseil.


Références :

Code du travail R516-2 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 07 décembre 1987

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 2, 1980-02-27 , Bulletin 1980, V, n° 42 (1), p. 30 (rejet)

arrêt cité. (2°). Chambre sociale, 1989-06-14 , Bulletin 1989, V, n° 443 (3), p. 270 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1991, pourvoi n°88-40403, Bull. civ. 1991 V N° 305 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 305 p. 186

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocats :la SCP Matteï-Dawance, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.40403
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