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Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., entrée le 17 juillet 1976 au service de la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne en qualité d'employée aux écritures, a été promue le 1er janvier 1980 au grade de caissière dans " l'équipe de réserve " ; que, le 11 mai 1981, elle a été affectée à un poste fixe de caissière en second avec suppression de la prime de " principalat ", égale à 15 % du salaire, qui lui avait été attribuée, après un stage probatoire de 6 mois, le 1er juin 1980 ; qu'elle a été à nouveau affectée, sans percevoir la prime, à l'équipe de réserve du département de l'Essonne à compter du 31 janvier 1983 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, qui est préalable : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par Mme X... :
Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de la prime de principalat, la cour d'appel, après avoir relevé que la mutation privative de cette prime était une mesure prise en raison de négligences répétées dans l'exécution du travail invoquées par l'employeur, a énoncé que l'affectation de la salariée à un poste de caissière en second, justifiée par la nécessité d'un perfectionnement des connaissances de l'intéressée avant sa réaffectation en qualité de caissière, n'avait pas eu pour effet de rétrograder celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le changement d'affectation ayant été décidé par l'employeur en raison de faits considérés par lui comme fautifs, il en résultait que la mutation de la salariée constituait une sanction disciplinaire, la cour d'appel en se prononçant comme elle l'a fait, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une prime de principalat, l'arrêt rendu le 28 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée