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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 32 de la convention collective nationale du textile (avenant cadre) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er juin 1982 en qualité de cadre commercial ; que le contrat initial prévoyait un salaire composé d'une partie fixe et d'une partie mobile et qui ne pouvait être inférieur à 11 000 francs jusqu'au 1er septembre 1983 ; que, le 7 décembre 1982, les parties ont signé un avenant aux termes duquel le salaire serait désormais sans partie mobile et d'un montant mensuel de 11 000 francs auquel s'ajouterait un supplément indexé de 1 000 francs " en avance et en compensation d'une éventuelle contrepartie financière prévue par la convention collective nationale concernant, d'une part, la clause de non-concurrence de l'article 4, d'autre part, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture " du contrat de travail ; que M. X... a démissionné le 23 décembre 1983 et a réclamé le paiement par l'employeur de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et que l'employeur a résisté à cette prétention en soutenant que ce paiement avait été effectué d'avance par le versement du supplément mensuel ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'intégralité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence calculée conformément aux dispositions conventionnelles, l'arrêt énonce que cette contrepartie financière a le caractère d'un salaire et non pas de dommages-intérêts ; que l'article 32 de la convention collective prévoit le versement de cette contrepartie financière mensuellement et en fin de contrat, que la clause contractuelle ne prévoyait pas de durée et que si le contrat s'était poursuivi, le salarié aurait pu être soumis, lors de la rupture dudit contrat, à des remboursements contraignants contraires à l'esprit de la convention collective et que toutes sommes versées depuis l'avenant du 7 décembre 1982 doivent être considérées comme des salaires acquis ;
Attendu cependant que si l'article 32 de la convention prévoit le versement de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence mensuellement et en fin de contrat, les parties peuvent convenir que, pendant l'exécution du contrat de travail, le salarié percevra, en sus du salaire, une somme à titre d'avance sur la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait en refusant de déduire du montant de la somme totale à laquelle M. X... pouvait prétendre au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, les avances perçues par ce salarié à ce même titre en vertu d'une stipulation du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges