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19/06/1991 | FRANCE | N°87-43056

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-43056


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 22 de la convention collective de travail concernant les entreprises de transports, remorquage, traction sur les voies de navigation intérieures du 28 octobre 1936, la sentence arbitrale annexée à ladite convention et l'article 10-10 de l'avenant du 27 septembre 1977 à cette convention ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., estimant que la société Seetra, qui l'avait employée comme second capitaine d'automoteur, avait inclus indûment, pour le calcul du salaire minimum conventionnel gar

anti, les diverses primes qui lui avaient été versées, a saisi la juridiction...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 22 de la convention collective de travail concernant les entreprises de transports, remorquage, traction sur les voies de navigation intérieures du 28 octobre 1936, la sentence arbitrale annexée à ladite convention et l'article 10-10 de l'avenant du 27 septembre 1977 à cette convention ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., estimant que la société Seetra, qui l'avait employée comme second capitaine d'automoteur, avait inclus indûment, pour le calcul du salaire minimum conventionnel garanti, les diverses primes qui lui avaient été versées, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts, de rappel d'indemnité de congés payés et de salaire en invoquant la violation par la Société des dispositions de la convention collective du 23 octobre 1936 réglant les rapports entre les employeurs et le personnel des entreprises de transport, remorquage et traction sur les voies de navigation intérieure et, de la sentence arbitrale annexée à ladite convention ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ces chefs de demande, la cour d'appel, après avoir énoncé que, sauf clause contraire et expresse des conventions et accords collectifs, toutes les sommes perçues en contrepartie du travail, y compris les primes, doivent être prises en compte pour apprécier si les salariés perçoivent le minimum conventionnel, retient que l'article 10-10 de l'avenant du 27 septembre 1977, complétant la sentence arbitrale annexée à la convention collective applicable en la cause, prévoit une rémunération minimale sans exclusion des primes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'article 22 de la convention collective applicable dispose que les salaires minima normaux sont déterminés en observant les règles fixées par la sentence arbitrale du 23 octobre 1936 annexée à ladite convention et que cette sentence prévoit que " les salaires minima seront établis abstraction faite de toute prime ", et alors que, d'autre part, l'article 10-10 de l'avenant de 1977 à la convention se borne à fixer au niveau professionnel un barème de ressources minimales garanties en fonction des coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications ainsi que de la valeur du point et ne comporte pas l'inclusion des primes dans la rémunération minimale, la cour d'appel a, par fausse interprétation, violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, réformant le jugement du conseil de prud'hommes, a, par un arrêt réputé contradictoire, débouté la salariée, intimée défaillante, de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre du repos compensateur, au seul motif qu'elle ne faisait valoir aucun moyen et ne produisait aucune pièce ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner les moyens de la société à l'appui de son appel, ni se prononcer sur leur bien-fondé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43056
Date de la décision : 19/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports - Convention de travail des entreprises de transport - remorquage et traction sur les voies de navigation intérieure du 28 octobre 1936 - Avenant du 27 septembre 1977 - Salaire minimum - Primes - Inclusion dans le salaire (non).

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - Transports - Convention collective de travail des entreprises de transports - remorquage et traction sur les voies de navigation intérieure du 28 octobre 1936 - Avenant du 27 septembre 1977 - Primes - Inclusion dans le salaire (non).

1° D'une part, l'article 22 de la convention collective de travail des entreprises de transports, remorquage et traction sur les voies de navigation intérieures du 28 octobre 1936 dispose que les salaires minima normaux sont déterminés en observant les règles fixées par la sentence arbitrale du 23 octobre 1936 qui prévoit que " les salaires minima seront établis abstraction faite de toute prime ". D'autre part, l'article 10-10 de l'avenant de 1977 à la convention collective se borne à fixer, au niveau professionnel, un barème de ressources minimales garanties en fonction des coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications ainsi que la valeur du point et ne comporte pas l'inclusion des primes dans la rémunération minimale. Il résulte de ces textes que l'employeur ne devait pas inclure les diverses primes versées à un salarié pour le calcul du salaire minimum conventionnel garanti.

2° JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motif d'ordre général - Décision fondée sur la non-comparution du défendeur.

2° CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Décision fondée sur la non-comparution du défendeur 2° APPEL CIVIL - Appelant - Moyen - Intimé défaillant ne faisant valoir aucun moyen - Effet.

2° La cour d'appel qui, réformant une décision de première instance, déboute, par un arrêt réputé contradictoire, l'intimé défaillant d'une demande au seul motif qu'il ne faisait valoir aucun moyen et ne produisait aucune pièce sans examiner les moyens de l'appelant ni se prononcer sur leur bien-fondé, viole l'article 472 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Convention collective du travail des entreprises de transports, remorquage et traction sur les voies de navigation intérieure du 28 octobre 1936 art. 22 Avenant 1977-09-27 art. 10-10
nouveau Code de procédure civile 472

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 février 1987

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1991-01-22 , Bulletin 1991, V, n° 33, p. 20 (cassation partielle). (2°). Chambre sociale, 1976-11-03 , Bulletin 1976, V, n° 542, p. 445 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1991, pourvoi n°87-43056, Bull. civ. 1991 V N° 314 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 314 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.43056
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