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Sur le premier moyen :
Vu l'article 32 de l'accord d'entreprise du 30 mars 1972, l'article 1134 du Code civil et l'article L. 223-6 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société française des Nouvelles Galeries a conclu le 30 mars 1972 un accord d'entreprise ; que l'article 32 de cet accord prévoyait que la durée du congé payé légal serait augmentée en fonction de l'ancienneté des salariés ; qu'à la suite de l'ordonnance du 16 janvier 1982 qui a augmenté la durée du congé payé légal, la société des Nouvelles Galeries a cessé d'accorder à ses salariés les congés d'ancienneté stipulés à l'article 32 susvisé et que Mme X... et quarante-cinq autres salariés de l'entreprise ont alors attrait la société devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que chacun des salariés en cause a droit au bénéfice du congé supplémentaire prévu par ledit article et que la Société devra accorder à chacun des salariés concernés les droits qui lui sont acquis au titre de l'article 32 susvisé, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, l'arrêt énonce que l'augmentation de la durée légale des congés ne pouvait entraîner la suppression de l'article 32 de la convention collective des Nouvelles Galeries qui accorde aux salariés le bénéfice, outre les congés légaux, de congés supplémentaires conventionnels pour ancienneté ;
Attendu cependant que les congés d'ancienneté prévus dans l'accord d'entreprise du 30 mars 1972 ayant été fixés en fonction de la durée des congés légaux applicables à cette date, il en résultait que si les salariés avaient la faculté de choisir le régime qui leur était globalement le plus favorable, ils ne pouvaient en revanche cumuler les congés légaux tels que déterminés par l'ordonnance du 16 janvier 1982 avec les congés d'ancienneté prévus par ledit accord d'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges