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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Tyrode fait valoir que le pourvoi de M. X... serait irrecevable, celui-ci ayant acquiescé à l'arrêt attaqué en demandant, par l'intermédiaire de son avocat, l'exécution de cet arrêt, sans formuler aucune réserve et en encaissant le chèque que lui avait adressé la société ;
Mais attendu que si l'acquiescement à un arrêt peut être implicite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à qui on les oppose d'accepter cette décision ; que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, le fait pour M. X... d'avoir demandé l'exécution des condamnations prononcées à son profit et d'avoir accepté les sommes allouées n'emporte pas nécessairement l'acquiescement de sa part à un autre chef de l'arrêt lui faisant grief et relatif au caractère abusif de son licenciement ;
Sur le moyen unique : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée