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18/06/1991 | FRANCE | N°90-85886

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 1991, 90-85886


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'association dénommée Groupement associatif interprofessionnel pour l'amélioration de la retraite et de l'épargne, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1990, qui a déclaré irrecevable l'appel par elle interjeté du jugement du tribunal correctionnel ayant relaxé Robert X... et Jean-Jacques Y... du chef d'injures publiques.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application de l'article 497. 3° du Cod

e de procédure pénale, violation par non-application des articles 2, 3, 4 ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'association dénommée Groupement associatif interprofessionnel pour l'amélioration de la retraite et de l'épargne, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1990, qui a déclaré irrecevable l'appel par elle interjeté du jugement du tribunal correctionnel ayant relaxé Robert X... et Jean-Jacques Y... du chef d'injures publiques.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application de l'article 497. 3° du Code de procédure pénale, violation par non-application des articles 2, 3, 4 et 515 du même Code ; ensemble violation des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, a déclaré cet appel régulier mais irrecevable sur l'action pénale et sur l'action civile ;
" aux motifs que, par application de l'article 497. 3° du Code de procédure pénale, la partie civile n'a pas qualité pour critiquer, en l'absence d'appel du ministère public, les dispositions pénales d'un jugement de relaxe, et que le caractère irrévocable de la décision de relaxe rendait irrecevable la constitution de partie civile du Groupement associatif interprofessionnel pour l'amélioration de la retraite et de l'épargne (GAIPARE) en application de l'article 2 du Code de procédure pénale qui n'ouvre cette action qu'à ceux qui ont souffert du dommage causé par l'infraction réprimée ;
" alors qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, statuant sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, la juridiction du second degré ne peut prononcer aucune peine contre le prévenu, en revanche, elle doit rechercher si le fait qui lui est déféré constitue ou non une infraction pénale et décider sur l'action civile " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsqu'il est interjeté appel d'un jugement de relaxe par la partie civile seule, les juges d'appel ne sont saisis de l'affaire, en ce qui concerne l'action civile, que s'ils ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis, au regard de l'action publique, force de chose jugée, ils ne sont pas moins tenus d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et pour condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts envers la partie civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'acte reçu au greffe du tribunal correctionnel que l'association dénommée Groupement associatif interprofessionnel pour l'amélioration de la retraite et de l'épargne, partie civile, a déclaré vouloir interjeter appel des dispositions du jugement rendu le 16 janvier 1990 ayant relaxé Robert X... et Jean-Jacques Y... des fins de la poursuite du chef d'injures par voie de presse et débouté la partie civile de sa constitution ; que, pour dire ce recours irrecevable, la cour d'appel énonce que la loi du 29 juillet 1881 servant de fondement aux poursuites engagées ne prévoit aucune dérogation aux règles de l'appel, que, selon l'article 497. 3° du Code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ; qu'il s'ensuit que le GAIPARE n'a pas qualité pour critiquer, en l'absence d'appel du ministère public, les dispositions pénales du jugement ; que le caractère définitif s'attachant à la décision pénale rend irrecevable la constitution de partie civile dudit groupement ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la déclaration d'appel visait expressément les dispositions concernant l'action civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;
Que l'arrêt encourt dès lors la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 11 septembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composé.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-85886
Date de la décision : 18/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Pouvoirs de la juridiction d'appel

Lorsqu'il est interjeté appel d'un jugement de relaxe par la partie civile seule, les juges d'appel sont saisis de l'affaire en ce qui concerne l'action civile. S'ils ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis au regard de l'action publique force de chose jugée, ils n'en sont pas moins tenus d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts envers la partie civile (1).


Références :

Code de procédure pénale 515

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 11 septembre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1962-02-06 , Bulletin criminel 1962, n° 77, p. 160 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1979-01-24 , Bulletin criminel 1979, n° 85, p. 107 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1991, pourvoi n°90-85886, Bull. crim. criminel 1991 N° 262 p. 677
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 262 p. 677

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dardel
Avocat(s) : Avocat :M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.85886
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