CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Custodio,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 26 octobre 1990, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 347 et 316 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, alors que la Cour était saisie d'une demande de la défense tendant au renvoi de l'affaire en raison de l'absence de l'expert Y..., et à la désignation d'un nouvel expert, et avant qu'elle se prononce par arrêt incident sur cette demande, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture du rapport effectué par cet expert en cours d'instruction ;
" alors, d'une part, qu'a été ainsi violé le principe de l'oralité des débats ; que le président ne pouvait pas user de son pouvoir discrétionnaire pour lire le rapport d'expertise avant que la Cour se soit prononcée sur la nécessité d'entendre oralement l'expert ;
" alors, d'autre part, que, dès lors que la Cour était saisie d'un incident contentieux à propos de l'absence de l'expert, le président ne disposait, en l'absence de décision de la Cour, d'aucun pouvoir discrétionnaire pour lire ce rapport ;
" alors, enfin, que l'arrêt incident par lequel la Cour a dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire ni à nomination d'un expert est nul, pour n'avoir été précédé ni d'un débat contradictoire, ni d'un délibéré " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 316 du Code de procédure pénale, tous incidents contentieux sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président de la cour d'assises ayant annoncé que le docteur Y..., expert acquis aux débats, ne comparaîtrait pas, les conseils de l'accusé ont déposé des conclusions sollicitant le renvoi de l'affaire et la nomination d'un nouvel expert ;
Que la Cour, après audition de toutes les parties, l'accusé ayant eu la parole en dernier, a, par arrêt incident, sursis à statuer " jusqu'à achèvement de l'instruction à l'audience " ;
Que le même procès-verbal relate qu'à ce stade de la procédure, la Cour, par un nouvel arrêt incident, a rejeté les conclusions de la défense ;
Qu'il n'est nulle part mentionné que, sur ce second arrêt incident, le ministère public, les parties ou leurs conseils aient été entendus ;
Qu'ainsi le texte de loi précité ayant été méconnu, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis en date du 26 octobre 1990 qui a condamné X... à 10 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Val-de-Marne.