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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 16 mars 1990), que la caisse régionale de Crédit agricole de l'Ain a fait saisir, suivant la procédure du décret du 28 février 1852, un immeuble appartenant à M. et Mme X... ; que la vente était prévue pour le 16 février 1990 lorsque, 10 jours avant la date fixée pour l'adjudication, ceux-ci sollicitèrent un délai pour apurer l'arriéré de leur dette ;
Attendu que M. et Mme X... reprochent au Tribunal d'avoir rejeté leur demande aux motifs que l'article 37, alinéa 3, du décret précité exclut que la date de l'adjudication puisse être remise alors que, d'une part, ce texte ne concernerait que la fixation de la date de l'adjudication, réserve faite des délais de paiement que le débiteur pourrait par ailleurs obtenir ; alors que, d'autre part, à la suite de l'abrogation de l'article 26 de ce décret par la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'article 1244 du Code civil pourrait être invoqué à l'encontre du Crédit agricole ;
Mais attendu que l'article 37, alinéa 3 précité, selon lequel, lorsque la date de l'adjudication a été fixée, il ne peut être accordé, si la société de crédit foncier s'y oppose, aucune remise, exclut à partir de la fixation de cette date l'application de l'article 1244 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi