La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/1991 | FRANCE | N°90-12171;90-12728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 1991, 90-12171 et suivant


.

Joint les pourvois n°s 90-12.171 et 90-12.728 ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1989), que la société Phildar - Les Fils de Louis Y... (société Phildar), assurée selon police " dommages-ouvrage " auprès de la compagnie Allianz, a, en 1980, fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, un immeuble à usage de bureau et d'entrepôt, dont le système de sécurité contre l'incendie a été réalisé par la société Maison rouge, p

lacée depuis en liquidation des biens et assurée auprès de la Mutuelle générale française acc...

.

Joint les pourvois n°s 90-12.171 et 90-12.728 ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1989), que la société Phildar - Les Fils de Louis Y... (société Phildar), assurée selon police " dommages-ouvrage " auprès de la compagnie Allianz, a, en 1980, fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, un immeuble à usage de bureau et d'entrepôt, dont le système de sécurité contre l'incendie a été réalisé par la société Maison rouge, placée depuis en liquidation des biens et assurée auprès de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), aux droits de laquelle se trouve Les Mutuelles du Mans ; qu'après réception, intervenue en 1981, des capots des exutoires de fumée ont été arrachés par le vent ; que la société Phildar a, en 1986, sollicité la réparation des désordres et a obtenu en première instance, outre la garantie de son assureur, la condamnation, avec exécution provisoire, de la MGFA et de M. X..., ces derniers étant condamnés à garantir la compagnie Allianz des sommes versées à son assurée ;

Attendu que, pour condamner la société Phildar et la compagnie Allianz à rembourser les sommes perçues, l'arrêt retient que les désordres affectent les capots des exutoires de fumée, lesquels ne peuvent être considérés comme formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert visés à l'article 1792-2 du Code civil, dès lors qu'ils peuvent être démontés sans détérioration de la toiture-terrasse, et qu'en conséquence ces éléments ne font l'objet que d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de 2 ans à compter de la réception de l'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article 1792-3 du même Code ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les désordres affectant ces éléments d'équipement rendaient l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-12171;90-12728
Date de la décision : 12/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Eléments d'équipement - Dommages les affectant - Dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination - Recherche nécessaire

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Article 1792 du Code civil (loi du 4 janvier 1978) - Domaine d'application - Dommages affectant un élément d'équipement et rendant l'ouvrage impropre à sa destination

Doit être cassé l'arrêt qui, pour refuser l'application de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du Code civil, retient que les désordres affectent les capots des exutoires de fumée, lesquels ne peuvent être considérés comme formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert visés à l'article 1792-2 du Code civil, dès lors qu'ils peuvent être démontés sans détérioration de la toiture et qu'en conséquence ces éléments ne font l'objet que de la garantie de bon fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du même Code, sans rechercher si ces éléments d'équipement rendaient l'immeuble impropre à sa destination.


Références :

Code civil 1792, 1792-2, 1792-3
Loi 78-9 du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-01-23 , Bulletin 1991, III, n° 30, p. 18 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1991, pourvoi n°90-12171;90-12728, Bull. civ. 1991 III N° 167 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 167 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Angé
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chapron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Boré et Xavier, M. Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12171
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award