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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 6 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ;
Attendu que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour liquider une astreinte provisoire prononcée par un précédent arrêt à l'encontre de M. X..., tenu de rétablir M. Y... dans une servitude de passage, et condamner, à ce titre, M. X... au paiement d'une certaine somme, énonce qu'il convient de liquider l'astreinte en fonction du préjudice de M. Y..., lié notamment à l'impossibilité d'exploiter certaines de ses parcelles ;
En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier