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Sur le premier moyen :
Vu l'article 703, alinéas 1 et 2, du Code de procédure civile ;
Attendu que le Tribunal statue sur la demande de remise avant la vente et qu'en cas de remise, le jour de l'adjudication ne peut être éloigné de plus de 60 jours ;
Attendu qu'il résulte du jugement que, dans la procédure de saisie immobilière dirigée par l'Union de crédit pour le bâtiment contre M. X..., le créancier poursuivant a sollicité le report de l'adjudication par un incident qui a été plaidé à l'audience du 26 janvier 1989, à laquelle l'adjudication était fixée ; que le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et que, le 2 mars 1989, il a ordonné le report de la vente au 13 avril 1989 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après le jour prévu pour la vente, et en reportant la date de cette vente au-delà de 60 jours, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Tulle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde