REJET, IRRECEVABILITE et NON-LIEU A STATUER sur les pourvois formés par :
1° X... Denis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, du 21 février 1991, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infraction à la législation sur les stupéfiants et à la législation sur les armes ainsi que du chef de falsification de documents administratifs et usage, et qui a confirmé l'ordonnance de maintien en détention provisoire ;
2° le procureur général près ladite Cour,
contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 28 mars 1991, qui a prescrit la mise en liberté de X...
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la procédure :
Attendu qu'il appert de l'examen des pièces de la procédure que, par ordonnances du 29 janvier 1991, le juge d'instruction, en application de l'article 179 du Code de procédure pénale, d'une part, a renvoyé Denis X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infraction à la législation sur les stupéfiants et à la législation sur les armes, falsification de documents administratifs et usage, d'autre part, a prescrit le maintien en détention provisoire de cet inculpé ;
Qu'à la suite de l'appel de ces deux ordonnances interjeté par X..., la chambre d'accusation a, par arrêt du 21 février 1991, déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de renvoi et confirmé la décision de maintien en détention provisoire ;
Que X... ayant, le 19 mars 1991, formé une demande de mise en liberté, celle-ci a d'abord été soumise au tribunal correctionnel qui, par jugement du 21 mars 1991, a constaté qu'en raison du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 21 février 1991, il n'était pas saisi de la procédure et était incompétent pour se prononcer sur la demande de mise en liberté ;
Que celle-ci a, alors, été soumise à la chambre d'accusation qui, par l'arrêt attaqué du 28 mars 1991, a observé que la validité de l'ordonnance du 29 janvier 1991, prescrivant le maintien en détention provisoire de l'inculpé, arrivait à expiration, en vertu de l'alinéa 4 de l'article 179 du Code de procédure pénale, au moment où elle se prononçait et qu'il y avait lieu d'ordonner la mise en liberté de l'inculpé ;
En cet état :
Sur le pourvoi du procureur général contre l'arrêt du 28 mars 1991 :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 179 et 186 du Code de procédure pénale :
Attendu que tant qu'il n'a pas été statué sur l'appel de l'ordonnance de renvoi et, le cas échéant, sur le pourvoi formé contre l'arrêt déclarant cet appel irrecevable, l'utilisation de ces voies de recours ne saurait suspendre le cours du délai fixé par le dernier alinéa de l'article 179 du Code de procédure pénale, limitant la durée de la validité de l'ordonnance de maintien en détention provisoire rendue par le juge d'instruction ;
Qu'en effet, d'une part, il appartenait au président de la chambre d'accusation, en application du dernier alinéa de l'article 186 dudit Code, de rendre d'office une ordonnance de non-admission de l'appel contre laquelle aucune voie de recours ne peut être exercée ; que, d'autre part, en l'absence d'une telle ordonnance, la chambre d'accusation a le pouvoir, lorsqu'elle déclare irrecevable l'appel d'une décision de renvoi devant le tribunal correctionnel, de prescrire le maintien en détention provisoire en vertu des dispositions combinées de l'article 213, alinéa 2, et des alinéas 3 et 4 de l'article 179 du Code de procédure pénale lorsque cette mesure est justifiée au regard de l'article 144. 2° du même Code ; qu'il résulte en effet du rapprochement de ces différents textes, que, par sa décision d'irrecevabilité, la chambre d'accusation se trouve aussi maintenir la décision de renvoi et peut ordonner le maintien en détention provisoire conformément aux dispositions de l'article 213, alinéa 2, précité ; que, faute d'une telle décision lors de l'arrêt du 21 février 1991, c'est à juste titre que les juges ont, par l'arrêt attaqué, décidé la mise en liberté de l'inculpé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi de X... contre l'arrêt du 21 février 1991 :
Attendu, d'une part, qu'aucun moyen n'est produit contre les dispositions de cet arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel du demandeur contre l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction ; que l'appel ayant à bon droit été déclaré irrecevable, le pourvoi sur ce point est également irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'en raison du rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 28 mars 1991 prescrivant la mise en liberté de X..., son recours contre les dispositions de l'arrêt du 21 février 1991 confirmant l'ordonnance de maintien en détention provisoire est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 mars 1991 ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 février 1991 en tant que cette décision a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
DIT qu'il n'y a lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 février 1991 en tant que cette décision a confirmé le maintien de l'inculpé X... en détention provisoire.