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11/06/1991 | FRANCE | N°90-10155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 1991, 90-10155


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Sur le moyen unique :

Attendu que l'association le Front national fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1989), statuant en référé, de lui avoir fait défense d'utiliser une affiche représentant un regard de femme isolé du reste de son visage, image dont la cour d'appel a constaté la " similitude évidente " avec celle que la société de télévision FR 3 utilise comme indicatif de ses émissions ; qu'elle rappelle à l'appui de son pourvoi qu'elle avait soutenu, et que le juge du premier degré avait admis, que l'image revendiquée par FR 3 " ne possédait

aucun caractère original ", ce qui excluait que la diffusion litigieuse puisse ...

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Sur le moyen unique :

Attendu que l'association le Front national fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1989), statuant en référé, de lui avoir fait défense d'utiliser une affiche représentant un regard de femme isolé du reste de son visage, image dont la cour d'appel a constaté la " similitude évidente " avec celle que la société de télévision FR 3 utilise comme indicatif de ses émissions ; qu'elle rappelle à l'appui de son pourvoi qu'elle avait soutenu, et que le juge du premier degré avait admis, que l'image revendiquée par FR 3 " ne possédait aucun caractère original ", ce qui excluait que la diffusion litigieuse puisse causer un trouble manifestement illicite, et " qu'en l'état de cette circonstance non contestée ", l'arrêt a violé l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, le litige ne concernant pas l'existence d'un droit de propriété artistique, il n'y avait pas lieu pour la juridiction des référés de se prononcer sur l'originalité de l'image utilisée par FR 3 ; que, sous le couvert de ce moyen inopérant, le pourvoi ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a retenu la possibilité d'une confusion entre deux signes distinctifs similaires et en a déduit la réalité du trouble invoqué, dont l'illicéité apparaissait ainsi manifeste ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-10155
Date de la décision : 11/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Utilisation d'une image - Risque de confusion - Appréciation du caractère d'originalité - Nécessité (non)

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Pouvoirs des juges

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Illicéité du trouble

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Existence du trouble

Sans qu'il y ait lieu pour la juridiction des référés de se prononcer sur l'originalité de l'image utilisée, le litige ne concernant pas l'existence d'un droit de propriété artistique, c'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel retient la possibilité d'une confusion entre deux signes distinctifs similaires et en déduit la réalité du trouble invoqué, dont l'illicéité apparaissait ainsi manifeste.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1991, pourvoi n°90-10155, Bull. civ. 1991 I N° 198 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 198 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :MM. Pradon, Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10155
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