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Sur le moyen unique :
Attendu que l'association le Front national fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1989), statuant en référé, de lui avoir fait défense d'utiliser une affiche représentant un regard de femme isolé du reste de son visage, image dont la cour d'appel a constaté la " similitude évidente " avec celle que la société de télévision FR 3 utilise comme indicatif de ses émissions ; qu'elle rappelle à l'appui de son pourvoi qu'elle avait soutenu, et que le juge du premier degré avait admis, que l'image revendiquée par FR 3 " ne possédait aucun caractère original ", ce qui excluait que la diffusion litigieuse puisse causer un trouble manifestement illicite, et " qu'en l'état de cette circonstance non contestée ", l'arrêt a violé l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, le litige ne concernant pas l'existence d'un droit de propriété artistique, il n'y avait pas lieu pour la juridiction des référés de se prononcer sur l'originalité de l'image utilisée par FR 3 ; que, sous le couvert de ce moyen inopérant, le pourvoi ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a retenu la possibilité d'une confusion entre deux signes distinctifs similaires et en a déduit la réalité du trouble invoqué, dont l'illicéité apparaissait ainsi manifeste ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi