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06/06/1991 | FRANCE | N°91-81784

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juin 1991, 91-81784


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 19 février 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicides volontaires avec préméditation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance

de prolongation de détention de l'inculpé ;
" aux motifs que X... est actuellemen...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 19 février 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicides volontaires avec préméditation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention de l'inculpé ;
" aux motifs que X... est actuellement détenu en exécution d'un mandat de dépôt décerné le 8 février 1990 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ; que le précédent mandat de dépôt décerné le 20 janvier 1990 n'ayant plus de force exécutoire depuis sa mainlevée par le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Nanterre, il n'y a pas lieu de faire remonter à cette date les effets du titre de détention ;
" alors qu'aux termes de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut excéder 1 an, sans que cette durée maximale puisse être prolongée autrement que par une ordonnance du juge d'instruction intervenue avant l'expiration de ce délai de rigueur ; qu'en l'espèce, le magistrat instructeur n'a ordonné la prolongation de la détention de l'inculpé que le 1er février 1991 alors que ce dernier était détenu du chef de l'infraction poursuivie depuis le 20 janvier 1990 ; qu'en conséquence, cette décision tardive ne pouvait permettre le maintien d'une détention dont la licéité avait cessé le 19 janvier à 24 heures ; que l'inculpé devait donc être mis de plein droit en liberté " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que dans le cadre d'une information ouverte par le procureur de la République de Nanterre le 29 septembre 1989, Jean-François X... a été inculpé d'homicides volontaires avec préméditation et placé sous mandat de dépôt le 20 janvier 1990 par le juge d'instruction ; qu'une autre information ayant été ouverte à la suite des mêmes faits par le procureur de la République de Paris le 2 février 1990, des chefs d'assassinats et de recel de malfaiteurs, X... a fait l'objet d'une nouvelle inculpation par le juge d'instruction saisi du dossier de l'information et a été placé sous mandat de dépôt le 8 février 1990 ;
Attendu que, par ordonnance du 26 février 1990, le juge d'instruction de Nanterre s'est dessaisi au profit de celui de Paris et a donné mainlevée du mandat de dépôt qu'il avait décerné le 20 janvier 1990 ;
Attendu que, par ordonnance du 1er février 1991, rendue conformément aux dispositions de l'article 145, alinéa 5, du Code de procédure pénale, le juge d'instruction de Paris a prolongé la détention provisoire de Jean-François X... pour 1 année à partir du 8 février 1991 à 0 heure ;
Attendu que la chambre d'accusation était régulièrement saisie par l'inculpé de conclusions soutenant que le mandat de dépôt initial ayant été délivré le 20 janvier 1990, l'ordonnance de prolongation de la détention n'était pas intervenue dans le délai d'1 an prescrit par l'article 145-2 du Code de procédure pénale et qu'il devait donc être mis d'office en liberté ;
Attendu que pour écarter ces conclusions après avoir analysé les faits de la cause et les charges retenues contre l'inculpé, les juges retiennent, d'une part, que le mandat de dépôt décerné contre ce dernier le 20 janvier 1990 " n'a plus force exécutoire depuis sa mainlevée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre le 26 février 1990 " et qu'il n'y a donc pas lieu " de faire remonter au 20 janvier 1990 les effets du mandat de dépôt décerné le 8 février 1990 " ; qu'elle énonce, d'autre part, que la prolongation de la détention est rendue nécessaire aussi bien par la gravité du trouble, " toujours actuel ", causé à l'ordre public par le double homicide reproché à X... que par le souci d'éviter toute concertation avec un coïnculpé en fuite et toute pression sur les témoins ;
Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; qu'en effet, si la détention provisoire consécutive au mandat de dépôt décerné par un juge d'instruction doit être imputée, par application de l'article 24 du Code pénal, sur la peine qui sera éventuellement prononcée, ce mandat de dépôt, dès lors qu'il en a été donné mainlevée, ne peut constituer le point de départ du délai de la détention ordonnée par un autre juge d'instruction, saisi des mêmes faits et au profit duquel le premier juge s'est dessaisi ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144, 145 et 145-2 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-81784
Date de la décision : 06/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Délai de renouvellement - Point de départ - Mandat de dépôt - Mandats décernés par deux juges d'instruction - Mainlevée d'un mandat après dessaisissement - Portée

INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Délai de renouvellement - Point de départ - Mandat de dépôt - Mandats décernés par deux juges d'instruction - Mainlevée d'un mandat après dessaisissement - Portée

Si la détention provisoire consécutive au mandat de dépôt décerné par un juge d'instruction doit être imputée, par application de l'article 24 du Code pénal, sur la peine qui sera éventuellement prononcée, ce mandat de dépôt, dès lors qu'il en a été donné mainlevée, ne peut constituer le point de départ du délai de la détention ordonnée par un autre juge d'instruction, saisi des mêmes faits et au profit duquel le premier juge s'est dessaisi (1).


Références :

Code de procédure pénale 145-2
Code pénal 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 19 février 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1961-07-19 , Bulletin criminel 1961, n° 341, p. 651 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jui. 1991, pourvoi n°91-81784, Bull. crim. criminel 1991 N° 242 p. 623
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 242 p. 623

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carlioz
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.81784
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