REJET du pourvoi formé par :
- X... Antonin,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 1990, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de l'ouvrage litigieux sous astreinte de 300 francs par jour de retard ;
" aux motifs que les conditions prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme étant suffisamment remplies au regard de l'audition le 7 janvier 1989 par les gendarmes de la brigade de Vorey de M. Gérard Y..., maire de la commune qui, même en l'absence d'avis précis sur la mesure de démolition, a cependant présenté ses observations déclarant qu'aucune demande de permis de construire n'avait été déposée et que lui-même n'avait donné aucune autorisation écrite ou même verbale pour entreprendre les travaux et au regard de la lettre du directeur départemental de l'Equipement du département de la Haute-Loire délégataire du préfet, adressée le 25 mai 1989 au procureur de la République et sollicitant expressément la démolition de la construction sous astreinte ;
" alors que depuis la loi du 18 juillet 1985 dans les communes dotées d'un POS approuvé depuis plus de 6 mois, c'est le maire qui doit fournir un avis sur la mise en conformité, qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que le maire n'a pas, comme l'exige la loi à peine de nullité, formulé un avis précis sur l'opportunité de la mesure de démolition ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle doit emporter l'annulation de la décision " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la démolition de la construction irrégulièrement édifiée a été ordonnée par les juges après avis écrit et audition à l'audience du directeur départemental de l'Equipement, délégué du préfet, et alors, en outre, que le maire avait été entendu au cours de l'enquête ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, loin de méconnaître les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, en a fait l'exacte application ;
Qu'en effet ce texte, s'il exige l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent, n'implique pas que, lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du maire, celui-ci soit seul habilité, à l'exclusion du représentant de l'Administration, à fournir son avis sur les mesures de remise en état prévues par la loi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.