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Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 mai 1990, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet a déclaré, au nom de la société Guillouart, se désister du pourvoi formé le 23 février 1990 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 6 décembre 1989 au profit de M. X..., alors que ce dernier avait, par mémoire déposé le 16 mars 1990, soulevé l'irrecevabilité pour cause de tardiveté du pourvoi et formé une demande d'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a déposé un mémoire complémentaire par lequel il déclare accepter le désistement sous réserve du maintien de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il convient donc de statuer sur le désistement de la société Guillouart qui est régulier et sur la demande de M. X... à qui il apparaît équitable d'allouer la somme de 2 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Guillouart de son désistement de pourvoi ;
LA CONDAMNE à payer à M. X... la somme de 2 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile