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06/06/1991 | FRANCE | N°90-41230

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 1991, 90-41230


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Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 mai 1990, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet a déclaré, au nom de la société Guillouart, se désister du pourvoi formé le 23 février 1990 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 6 décembre 1989 au profit de M. X..., alors que ce dernier avait, par mémoire déposé le 16 mars 1990, soulevé l'irrecevabilité pour cause de tardiveté du pourvoi et formé une demande d'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a déposé

un mémoire complémentaire par lequel il déclare accepter le désistement sous réser...

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Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 mai 1990, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet a déclaré, au nom de la société Guillouart, se désister du pourvoi formé le 23 février 1990 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 6 décembre 1989 au profit de M. X..., alors que ce dernier avait, par mémoire déposé le 16 mars 1990, soulevé l'irrecevabilité pour cause de tardiveté du pourvoi et formé une demande d'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a déposé un mémoire complémentaire par lequel il déclare accepter le désistement sous réserve du maintien de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il convient donc de statuer sur le désistement de la société Guillouart qui est régulier et sur la demande de M. X... à qui il apparaît équitable d'allouer la somme de 2 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Guillouart de son désistement de pourvoi ;

LA CONDAMNE à payer à M. X... la somme de 2 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41230
Date de la décision : 06/06/1991
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Désistement - Désistement de pourvoi - Demande du défendeur fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - Recevabilité

CASSATION - Frais non compris dans les dépens - Demande en remboursement - Effets - Cassation - Désistement

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Demande - Demande formée par le défendeur - Désistement de pourvoi - Effet

Le désistement du demandeur au pourvoi n'interdit pas au défendeur de solliciter une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

nouveau Code de procédure civile 700

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 décembre 1989

SENS CONTRAIRE : Chambre civile 2, 1988-06-01, Bulletin 1988, II, n° 131, p. 70 (désistement).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1991, pourvoi n°90-41230, Bull. civ. 1991 V N° 287 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 287 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocat :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.41230
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