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06/06/1991 | FRANCE | N°89-14354

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 1991, 89-14354


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, la prescription de 2 ans est applicable à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées au titre d'un accident du travail ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie qui, dans l'ignorance du décès de M. X..., survenu le 26 juin 1978, avait continué à verser la rente d'invalidité dont il bénéfi

ciait au titre d'un accident de travail, a, sur citation du 27 mars 1986, réclamé à son ...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, la prescription de 2 ans est applicable à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées au titre d'un accident du travail ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie qui, dans l'ignorance du décès de M. X..., survenu le 26 juin 1978, avait continué à verser la rente d'invalidité dont il bénéficiait au titre d'un accident de travail, a, sur citation du 27 mars 1986, réclamé à son épouse, Mme X..., le remboursement des sommes indûment perçues par elle entre le 27 juin 1978 et le 5 septembre 1984 ;

Que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action de la Caisse pour la période antérieure au 27 mars 1984 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription abrégée instituée par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, vise uniquement les sommes versées indûment entre les mains du bénéficiaire de la prestation et non celles qui ont été perçues sans droit par une autre personne, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, l'arrêt rendu le 23 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-14354
Date de la décision : 06/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Prestations indues - Action en répétition - Prescription - Délai - Sommes perçues par une personne autre que le titulaire de l'avantage

SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Remboursement de prestations indûment versées en matière d'accident du travail - Prescription biennale - Domaine d'application - Sommes perçues par une personne autre que le titulaire de l'avantage

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Sécurité sociale - Accident du travail - Article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale - Prestations perçues sans droit par une autre personne que le titulaire de l'avantage (non)

La prescription abrégée instituée par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les sommes versées indûment entre les mains du bénéficiaire de la prestation et non celles qui ont été perçues sans droit par une autre personne. Par suite, elle ne s'applique pas au conjoint survivant ayant perçu les arrérages d'une rente d'invalidité après le décès de la victime.


Références :

Code de la sécurité sociale L431-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 23 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-10-14 , Bulletin 1987, V, n° 563, p. 357 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1991, pourvoi n°89-14354, Bull. civ. 1991 V N° 293 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 293 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesage
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.14354
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