La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1991 | FRANCE | N°88-41500

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 1991, 88-41500


.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1988), que M. X... entré le 2 février 1976 au service de la Société économique de Rennes a été licencié le 29 juillet 1980 alors qu'il exerçait les fonctions de responsable confirmé d'une surface de vente et qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande comportant divers chefs dont une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à la décision de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif

alors, selon le moyen, que le justiciable qui a droit à ce que sa cause soit entendue da...

.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1988), que M. X... entré le 2 février 1976 au service de la Société économique de Rennes a été licencié le 29 juillet 1980 alors qu'il exerçait les fonctions de responsable confirmé d'une surface de vente et qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande comportant divers chefs dont une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à la décision de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que le justiciable qui a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal doit être jugé sans retard excessif ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les débats avaient été ouverts le 13 mars 1986, puis repris le 16 décembre 1987 après changement de la composition de la cour d'appel et que l'arrêt a été rendu le 28 janvier 1988 ; qu'un tel délai de 20 mois pendant lequel l'affaire en état d'être jugée est restée en souffrance revêt un caractère anormalement long et excessif ; que l'arrêt attaqué a donc été rendu en violation tant de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que de l'article 14-C du pacte de New-York dont les dispositions prennent rang au-dessus de la loi interne ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'après mise en délibéré de l'affaire, la réouverture des débats a été ordonnée ; qu'après cette décision qui, par application de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile, relève du pouvoir souverain du président de la juridiction, l'affaire a été à nouveau mise en délibéré avec fixation de la date à laquelle la cour d'appel se prononcerait et qu'à cette date la décision a été effectivement rendue publiquement et contradictoirement ; qu'ainsi, toutes les prescriptions légales ayant été respectées c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41500
Date de la décision : 06/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 6 - Droit reconnu à toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable - Durée excessive de la procédure - Critères

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Pacte de New York - Article 14-3 - Droit reconnu à toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable - Durée excessive de la procédure - Critères

Ne viole pas l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 14-C du Pacte de New York et doit être considéré comme ayant été jugé sans retard excessif, l'arrêt rendu 20 mois après la date des débats, lorsqu'après la mise en délibéré de l'affaire, la réouverture des débats a été ordonnée, que l'affaire a été à nouveau mise en délibéré avec fixation de la date à laquelle la cour d'appel se prononcerait et qu'à cette date la décision a effectivement été rendue publiquement et contradictoirement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 janvier 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-05-29 , Bulletin 1991, V, n° 278 (2), p. 169 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1991, pourvoi n°88-41500, Bull. civ. 1991 V N° 290 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 290 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.41500
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award