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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1988), que M. X... entré le 2 février 1976 au service de la Société économique de Rennes a été licencié le 29 juillet 1980 alors qu'il exerçait les fonctions de responsable confirmé d'une surface de vente et qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande comportant divers chefs dont une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à la décision de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que le justiciable qui a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal doit être jugé sans retard excessif ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les débats avaient été ouverts le 13 mars 1986, puis repris le 16 décembre 1987 après changement de la composition de la cour d'appel et que l'arrêt a été rendu le 28 janvier 1988 ; qu'un tel délai de 20 mois pendant lequel l'affaire en état d'être jugée est restée en souffrance revêt un caractère anormalement long et excessif ; que l'arrêt attaqué a donc été rendu en violation tant de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que de l'article 14-C du pacte de New-York dont les dispositions prennent rang au-dessus de la loi interne ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'après mise en délibéré de l'affaire, la réouverture des débats a été ordonnée ; qu'après cette décision qui, par application de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile, relève du pouvoir souverain du président de la juridiction, l'affaire a été à nouveau mise en délibéré avec fixation de la date à laquelle la cour d'appel se prononcerait et qu'à cette date la décision a été effectivement rendue publiquement et contradictoirement ; qu'ainsi, toutes les prescriptions légales ayant été respectées c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi